T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00086
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Texte de la décision
2026J00086 - 2619700017/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
APRIL PARTENAIRES (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Julien NOGARET
, avocat plaidant au barreau de Saintes et par
Maître Alexandra CHALVIN
, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « MJ.BTP » [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS :
le 16/06/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à
disposition au greffe le 16/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 15 feuilles selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 31 mars 2026 à la requête de la SASU APRIL PARTENAIRES, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rennes sous le numéro 349 844 746, à l'encontre de Monsieur [N] [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «MJ.BTP» et inscrite au Répertoire SIRENE sous le n°424 754 380, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0086, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, et L. 113-2 et -3 du code des assurances, et avec bénéfice de l'exécution provisoire :
* juger la société APRIL PARTENAIRES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* condamner l'entreprise [N] [L] à lui payer la somme de 6.145,07 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2025 ;
* débouter l'entreprise [N] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* condamner l'entreprise [N] [L] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
», et que «
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu en l'espèce que le 11 avril 2023, l'entreprise [N] [L] ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, a accepté et signé une proposition émanant de la société APRIL PARTENAIRES, courtier en assurances et filiale du groupe APRIL, et portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance
responsabilité civile décennale ainsi qu'une assurance protection juridique ;
Que sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et au titre des primes et frais afférents au contrat susvisé, l'entreprise [N] [L] apparaît débitrice de la somme totale de 6.134,07 € tel qu'il résulte de l'échéancier des primes dues et du relevé de compte produits au débat ;
Que par courrier dit recommandé daté du 03 mai 2025, quoique sans justifier à tout le moins de son expédition, faisant suite à ces impayés de cotisations, une première mise en demeure était adressée à l'entreprise [N] [L] aux fins de paiement d'une somme de 6.145,07 € avant le 02/06/2024, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
Que par courrier recommandé daté du 29 août 2025, distribué le 12 septembre suivant, une seconde mise en demeure était adressée à l'entreprise [N] [L] par la société CF2C, mandataire de la société APRIL PARTENAIRES, aux fins de paiement d'une somme de 7.048,08 € sous huitaine ;
Que dans son premier courrier du 03 mai 2025, l'assureur APRIL PARTENAIRES rappelait à l'entreprise [N] [L] que, en application de l'article L. 113-3 du code des assurances, le contrat a été dans un premier temps suspendu sous 30 jours à compter de la date d'envoi de cette mise en demeure, puis, dans un deuxième temps, a été résilié 10 jours après, soit au terme d'un délai de 40 jours à compter de la date d'envoi de la première mise en demeure ;
Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, la demanderesse établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance qui sera limitée à la somme de 6.145,07 € telle que sollicitée dans l'assignation introductive, et ce, nonobstant les termes du courrier daté du 29 août 2025 ; ;
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner l'entreprise [N] [L] à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 6.145,07 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure du 29 août 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
600,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
Monsieur [N] [L], es-qualité d'entrepreneur individuel, à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES les sommes suivantes :
6.145,07 euros
en règlement des cotisations impayées dues au titre du contrat d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure du 29 août 2025 ;
* 600,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [L], es-qualité d'entrepreneur individuel, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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