T. com. 3802, 30 juin 2026, n° 2026F00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
······[Localité 1]
30/06/2026
JUGEMENT
DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/05/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 juin 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [R] [B], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F702
Procédure
2026RJ278
ENTRE * I'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [S] [F] -ЕТ
* la société SARL RH CONSTRUCTION
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparante
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société SARL RH CONSTRUCTION, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 54 882 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 54 882 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société SARL RH CONSTRUCTION ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
La société SARL RH CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société à responsabilité limitée
Maçonnerie gros oeuvre, charpente, zinguerie
Inscrit au RCS sous le numéro 800 068 926 RCS [Localité 1]
FIXE
au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME
la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Maître [U] [Y] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE
la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
8 septembre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Stéphane JEANTET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Stephane JEANTET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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