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T. com. 7401, 10 juin 2026, n° 2026J00080


Vérifier : T. com. 7401, 10 juin 2026, n° 2026J00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026J00080
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80add3195da062e0ce5037

Texte de la décision

8,116 caractères

2026J00080 - 2616100007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à M. [N] [U]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 12 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N] [U] – ancien entrepreneur individuel –à comparaître à l'audience du 31 mars 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin d'obtenir, en principal, le paiement de la somme de 2 451,73 € au titre d'une indemnité de non-restitution du matériel outre intérêts postérieurs, loyers échus impayés, frais de recouvrement et indemnités de résiliation, comme dit dans l'assignation.

Inscrite sous le n° 2026J00080, l'affaire a été retenue à l'audience du 31 mars 2026, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Dans le cadre de l'exploitation de son activité artisanale, Monsieur [N] [U] – enseigne STUDIO TATTOO PASSION – s'est adressé à la société ALP BUREAUTIQUE pour l'achat d'un photocopieur Multifonction CANON I-SENSYS C1127 + toners. Une demande de location financière de ce matériel a été faite auprès de la SAS GRENKE LOCATION – Contrat N°107-026138 signé le 26.05.2021 – acceptée le 31.05.2021, pour un montant de 2 925,37 €, avec mise à disposition du matériel le 26.05.2021.

Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois, payable par trimestres de 147 € HT soit 176. 44 € TTC, mais à compter du 07.04.2022 les prélèvements ont été rejetés. Malgré une mise en demeure du 9.06.2022, Monsieur [N] [U] n'a pas régularisé sa situation.

Par courrier recommandé du 18.08.2022, la SAS GRENKE LOCATION, informait Monsieur [N] [U] de la résiliation de son contrat pour non-règlement des loyers et l'a mis en demeure de régler la somme de 2.451,73 € - loyers impayés outre l'indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat – Art. 9 et 10 des conditions générales de location.

Monsieur [N] [U] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure et le matériel loué n'a pas été restitué.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

GRENKE LOCATION :

Compte tenu des faits et à l'appui de sa demande ainsi que des pièces versées au débat, SAS GRENKE LOCATION expose principalement au tribunal qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] [U] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 18.08.2022 :

176.40 € au titre des loyers échus impayés outre les intérêts au taux légal,

0,85 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés arrêtés au 18.08.2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

40 € au titre des frais de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

2 352 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.08.2022,

2 451,73 € au titre de l'indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure.

Sur l'exécution provisoire : Pour la société GRENKE LOCATION, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce qu'il s'agit d'obtenir le paiement d'arriérés de loyers et qu'elle n'aurait pas de conséquences manifestement excessives au regard de la situation du requis.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : Pour la société GRENKE LOCATION, les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, devront être à la charge de Monsieur [N] [U], et celuici sera condamné à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de commerce de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1231-1 du Code civil, Vu les explications développées ci-dessus,

CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :

176,40 € au titre des loyers échus impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 18.08.2022,

0,85 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés arrêtés au 18.08.2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

40 € au titre des frais de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

2 352 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.08.2022,

2 451,73 € au titre de l'indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure,
1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.

Pour sa part,

Monsieur [N] [U]

n'a pas déposé de conclusions pour sa défense, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur [N] [U] a été régulièrement convoqué à l'audience et ne s'est pas présenté.

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 1103 du code civil rappelle que : «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Sur la demande :

L'examen des pièces produites par la SAS GRENKE LOCATION permet d'établir que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [N] [U] qui ne comparait pas n'a pas prouvé s'être libéré de ses obligations de paiement.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de SAS GRENKE LOCATION et de condamner Monsieur [N] [U] au paiement du solde des sommes demandées.

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, SAS GRENKE LOCATION a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 500 €, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'activité de Monsieur [U] s'est arrêtée au 31.08.2022 – celui-ci n'ayant plus besoin de son matériel informatique - que la dette n'est pas contestée, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit – Article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, le Tribunal de Commerce d'Annecy,

JUGE les demandes de la SAS GRENKE LOCATION régulières, recevables et bien fondées ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, les sommes de :

176,40 € au titre des loyers échus impayés outre les intérêts au taux légal, à compter du 18.8.2022,

0,85 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés arrêtés au 18.08.2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

40 € au titre des frais de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 18.8.2022,

2 352 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.08.2022,

2 451,73 € au titre de l'indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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