T. com. 8002, 15 juill. 2026, n° 2025J00164
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/10/2025.
La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :-La société SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ATJ
[P] ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par [S] [E] [U] SCP [Adresse 2]
QUENTIN, plaidant, et par [C] [D] SELARL - [Adresse 3]
[Localité 1] agissant en la personne de Me [D] [Y], postulant
ET :
LE DEFENDEUR :
* La société SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU
[Adresse 4] ayant son siège social [Adresse 5]
BRESLE représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 6]
[Localité 2] agissant en la personne de Me [K] [T]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société ATJ [P] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE. L'ensemble des prestations a été exécutées, pour autant des factures demeurent impayées :
facture du 10 avril 2022 pour un montant de 5 000 € TTC ;
facture du 15 mars 2022 pour un montant de 5 277,22 € ;
facture du 16 décembre 2021 pour un montant de 2 412,00 € HT ;
Soit un montant total cumulé d'impayés s'élevant à 12 689,22 €.
Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATJ [P] et désigné la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire. Des mises en demeure afin d'enjoindre la société SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE à s'acquitter de ses dettes sont restées vaines.
Par acte extrajudiciaire du 27/10/2026, la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de ATJ [P] représentée par [C] [D] SELARL agissant en la personne de Me [D] [Y] et par [S] [E] [U] SCP assignait la société SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE aux fins de :
« 1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
« 2°) Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE au paiement de la somme principale de 12 689.22 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil et jusqu'à parfait règlement ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
« 3°) Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE au paiement d'une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE aux entiers dépens de l'instance ;
« Rappeler enfin que le jugement ri intervenir sera exécutoire de droit, dans les prévisions de l'article 514 du CPC. »
Selon conclusions récapitulatives, la société SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE représentée par LEBEGUE DERBISE SCP agissant en la personne de Me [K] [T] sollicite du Tribunal de :
« Juger que la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ [P], ne rapporte pas la preuve de l'exécution conforme des travaux objet des factures litigieuses ;
« Constater les inexécutions, malfaçons, abandons de chantier, retards et sinistres imputables à la société ATJ [P] ;
« En conséquence ;
« Débouter la SELARL EVOLUTION, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE ;
« Condamner la SELARL EVOLUTION ès qualité, à payer à la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
« Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
« Condamner la SELARL EVOLUTION ès qualité aux entiers dépens. »
Selon conclusions récapitulatives en demande n°2, la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de ATJ [P] représentée par [C] [D] SELARL agissant en la personne de Me [D] [Y] et par [S] [E] [U] SCP sollicitait du Tribunal de :
« 1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
« 2°) Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE au paiement de la somme principale de 12 689.22 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil et jusqu'à parfait règlement ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
« 3°) Déclarer LES MAISONS DU VAL DE BRESLE irrecevable et en tous les cas non fondée en son exception d'inexécution ressortant des dispositions de l'article 1219 du Code Civil et présentement opposée à la liquidation judiciaire de ATJ [P], et en sa demande de compensation des créances et dettes réciproques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
« 4°) Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« Condamner LES MAISONS DU VAL DE BRESLE aux entiers dépens de l'instance ;
« Rappeler enfin que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, dans les prévisions de l'article 514 du CPC. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
Sur l'exception d'inexécution :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Attendu que la défenderesse verse aux débats :
Pièce n°2 : LRAR Mme [B] du 20.06.2023
Pièce n°3 : Mail de M [G] du 13.12.2022
Pièce n°4 : Mail de M [G] avec facture d'intervention 16.12.2022
Pièce n°5 : PV de réception du 25.02.2022 avec réserves
Pièce n°7 : Courrier des époux [W] 04.03.2022
Pièce n°8 : Mail de M [W] du 09.02.2022
Pièce n°9 : mise en demeure pour intervention 12.10.2022
Justifiant de son exception d'inexécution puisque ses pièces font état de travaux inachevés, retard dans la livraison, bruits anormaux de canalisations, fuites d'eau, mauvais branchements, sans que la société ATJ [P] et Maître [V] ès qualités n'aient pu démontrer que les désordres précités ont trouvé une issue soit par leur résolution, soit par la contestation de ceux-ci dans un délai raisonnable en qualité de professionnel normalement diligent ; qu'il convient de constater les inexécutions, malfaçons, abandons de chantier, retards et sinistres imputables à la société ATJ [P] et déboute la SELARL EVOLUTION de ses demandes en paiement ;
Sur la déclaration de créance :
Si la SELARL EVOLUTION soutient que la contestation de la défenderesse est irrecevable, au motif que cette dernière n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société ATJ [P] ; elle omet singulièrement de rappeler que l'obligation de déclarer ses créances au passif de la procédure collective ne s'impose qu'aux créanciers d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, la défenderesse ne sollicite pas le paiement d'une somme d'argent ni l'allocation de dommages et intérêts à titre de compensation, mais oppose une exception d'inexécution en défense à la demande en paiement ;
Le Tribunal rappelle que le débiteur d'une obligation de payer n'a pas à déclarer de créance au passif pour s'opposer au paiement d'une prestation qui n'a pas été exécutée ou qui l'a été de manière non conforme ; qu'un tel moyen de défense, qui vise simplement à suspendre l'exécution de sa propre obligation corrélative en application de l'article 1219 du Code civil, n'est pas soumis aux règles de la discipline collective ; qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de déclaration de créance et de dire recevable l'exception d'inexécution ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge d'une seule partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de condamner la SELARL EVOLUTION à payer à la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL DE BRESLE la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal déboute la SELARL EVOLUTION ès qualités de l'ensemble de ses demandes et rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SELARL EVOLUTION aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
CONSTATE les inexécutions, malfaçons, abandons de chantier, retards et sinistres imputables à la société ATJ [P],
DEBOUTE la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ [P] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ [P] à payer à la SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES - LES MAISONS DU VAL [Adresse 7] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SELARL EVOLUTIOBN en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ [P] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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