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T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2026F00609


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Date
11/06/2026
Numéro
2026F00609
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80b585195da062e0ce7062

Texte de la décision

2,788 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F609 Numéro de Procédure collective : 2026RJ140

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR:

Monsieur [G] [W] [B] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 522 338 110 RCS et au RM sous le numéro RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur [E] [L]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 23/04/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise de Monsieur [G] [W] [B] [O], entrepreneur individuel.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 11/06/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

Monsieur [G] [W] [B] [O],

La SELARL PJA représentée par Maître [P] [V], mandataire judiciaire,

La SELARL PJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que Monsieur [G] [W] [B] [O], entrepreneur individuel, dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [G] [W] [B] [O], entrepreneur individuel, [Adresse 1] 28630 MORANCEZ, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 522 338 110,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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