T. com. 3801, 10 juill. 2026, n° 2026J00120
Vérifier : T. com. 3801, 10 juill. 2026, n° 2026J00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026J00120 - 2619100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Florence LOMBARD, Président, - Monsieur Eric FERRARO, Juge, - Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Mme Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La Caisse de Crédit Mutuel Coeur [Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e)
par SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT -22 [Adresse 2] ЕТ - Madame [H] [J] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Mme [H] [J]
DÉFENDEUR – non comparant.
Rappel des faits :
La société KAPBODY, constituée sous forme de SARL le 23 mars 2023 et gérée par Mme [J] [H], exploitait un centre de culture physique et de sport par électrostimulation à [Localité 2].
Dans le cadre de cette activité, la société KAPBODY a souscrit deux concours financiers auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] :
Le 7 avril 2023, un prêt professionnel d'un montant de 120.000€ destiné à financer l'acquisition de matériel, des travaux et un besoin en fonds de roulement.
En garantie de ce concours, Mme [H] s'est portée caution solidaire et personnelle de la société, par acte sous seing privé du même jour, à hauteur de 30.000€ pour une durée de 108 mois.
Le 9 mars 2024, un second prêt professionnel de 5.000€ destiné au financement d'une vitrophanie et de la trésorerie. Mme [H] a de nouveau souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 3.000€.
Préalablement à ces engagements, Mme [J] [H] avait régularisé des fiches patrimoniales indiquant percevoir une rémunération nette mensuelle de 2.300€, détenir 37% des parts de la SARL FRERIMOU (estimées à 200.000 €) ainsi qu'un PEL de 55.700€.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20 novembre 2024, la société KAPBODY a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure le 3 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, l'établissement bancaire a adressé à Mme [H] une mise en demeure, réceptionnée le 13 décembre 2024, l'enjoignant de payer la somme globale de 33.000€ au titre de ses engagements de caution au plus tard le 17 janvier 2025.
À défaut de règlement ou de proposition amiable, c'est en l'état que le tribunal est appelé à se prononcer.
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, le tribunal demande de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L 110-1.11 du Code de commerce,
VOIR DIRE ET JUGER que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sont recevables et bien fondées.
S'ENTENDRE CONDAMNER Mme [J], [A] [H], ès qualités de caution solidaire et personnelle de la Société KAPBODY, d'avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les sommes suivantes :
En garantie du prêt professionnel répertorié n°00020740501, la somme de 30.000€, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date mentionnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts le 17 janvier de chaque année, jusqu'à parfait paiement,
En garantie du prêt professionnel répertorié n°00020740504, la somme de 3.000€, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date mentionnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts le17 janvier de chaque année, jusqu'à parfait paiement.
S'ENTENDRE CONDAMNER Mme [J], [A] [H] d'avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
S'ENTENDRE CONDAMNER Mme [J], [A] [H] aux entiers dépens.
Mme [H] n'a pas déposé de conclusions ni constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience du 15 mai 2026
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] fait essentiellement valoir :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] invoque le caractère commercial du cautionnement et la force obligatoire des engagements souscrits par Mme [H].
Elle justifie de l'exigibilité de sa créance par la production de 15 pièces, notamment les contrats de prêt et actes de cautionnement, le jugement de liquidation judiciaire de la société KAPBODY du 20 novembre 2024, sa déclaration de créance, ainsi qu'une mise en demeure du 10 décembre 2024 restée infructueuse.
* Sur la compétence et la nature de l'engagement :
L'établissement bancaire expose que, conformément à l'article L. 110-1 11° du Code de commerce (issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), le cautionnement souscrit par Mme [H] revêt un caractère commercial puisqu'il garantit une dette commerciale. En conséquence, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
* Sur la force obligatoire du contrat et l'obligation de la caution :
L'établissement bancaire invoque les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil pour rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Au visa de l'article 2288 du Code civil, stipulant que la caution est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Elle souligne que la liquidation judiciaire de la société KAPBODY, prononcée le 20 novembre 2024, et la mise en demeure de la caution restée infructueuse rendent les sommes garanties exigibles.
* Sur l'absence de défense de la débitrice :
Le Crédit Mutuel rappelle qu'en application de l'article 861-2 du Code de procédure civile, faute pour Mme [H] d'être régulièrement représentée, le tribunal peut statuer sur les seuls éléments fournis par le requérant, dès lors que les demandes apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
* Sur les accessoires de la créance :
Le Crédit Mutuel sollicite l'application des intérêts au taux contractuel ainsi que leur capitalisation annuelle, conformément aux engagements signés. Enfin, elle invoque l'article 700 du Code de procédure civile pour solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance
En l'absence de défense de la débitrice, la banque demande au Tribunal de faire droit à ses demandes de condamnation en principal, intérêts contractuels capitalisés, frais irrépétibles et dépens.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
Motifs du jugement :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [J] [H] a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 31 mars 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile assignée.
Elle n'a ni comparu ni été représentée.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le défendeur n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 15 mai 2026, le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
* Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du Code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L'article 2295 du même code précise que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit.
Or, en l'espèce, il résulte des deux actes de cautionnement souscrits respectivement par Mme [J] [H] au titre de deux prêts contractés par la société la société KAPBODY, qu'elle s'est portée caution :
* Le 7 avril 2023, d'un prêt professionnel d'un montant de 120.000€ destiné à financer l'acquisition de matériel, des travaux et un besoin en fonds de roulement. En garantie de ce concours, Mme [H] s'est portée caution solidaire et personnelle de la société, par acte sous seing privé du même jour, à hauteur de 30.000€ pour une durée de 108 mois.
* Le 9 mars 2024, d'un second prêt professionnel de 5.000€ destiné au financement d'une vitrophanie et de la trésorerie. Mme [H] a de nouveau souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 3.000€.
La société KAPBODY ayant été placée en liquidation judiciaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] justifie avoir déclaré sa créance le 3 décembre 2024 pour un montant de 128.490,75€ au titre du premier prêt professionnel, 5.638,73€ au titre du second professionnel et mis en demeure Mme [J] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024 de s'acquitter de son engagement de caution pour un montant total de 33.000€.
Mme [J] [H], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Dès lors, le Tribunal condamnera Mme [J] [H] au paiement des sommes dues soit :
* 30.000€ au titre du cautionnement solidaire à la garantie du prêt n°14005250448,
* 3.000€ au titre du cautionnement solidaire à la garantie du prêt n°14005539274,
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025, date mentionnée d'ultime règlement dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
* Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal considéra qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 31 mars 2026 et pour la première fois le 31 mars 2027.
* Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ayant dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera Mme [J] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] une somme arbitrée à 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE
Mme [J], [A] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société KAPBODY, d'avoir à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] :
La somme de 30.000€ au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel n°14005250448,
La somme de 3.000€ au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel n°14005539274.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2025.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 31 mars 2027 puis à chaque échéance annuelle.
CONDAMNE
Mme [J] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.