Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 26 juin 2026, n° 2026J00047


Vérifier : T. com. 0601, 26 juin 2026, n° 2026J00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026J00047
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80b7c5195da062e0ce7b5f

Texte de la décision

6,325 caractères

2026J00047 - 2617700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J47

Demandeur(s): CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [C] [D]

Défendeur(s) : La SARL FREYJA BAT [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître [X] [Y]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Monsieur [M] [B]

Madame [A] [E]
Monsieur [P] [K]

Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du : 15/05/2026

PAR ACTE

en date du 24 février 2026, enrôlé sous le numéro RG 2026J00047, la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » (la CIBTP MÉDITERRANÉE), dont le siège social est sis [Adresse 3] à Marseille (13009), a fait délivrer assignation à la SARL FREYJA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] (06800), immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 891 272 908, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 20 mars 2026 à 8h30, aux fins de :

JUGER

l'absence de production, par la société FREYJA BAT des Déclarations Sociales Nominatives pour la période de juillet 2025 à août 2025, que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2e) de son règlement intérieur ;

JUGER

l'absence de règlement, par la société FREYJA BAT des cotisations pour la période de février 2025 à août 2025 ;

JUGER

que la société FREYJA BAT n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 27 octobre 2025 ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société FREYJA BAT à régler à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1 656,00 euros, sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2e) du règlement intérieur de la caisse pour la période de février 2025 à août 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure ;

ORDONNER

à 1a société FREYJA BAT de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIS BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, les Déclarations Sociales Nominatives pour la période de juillet 2025 à août 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société FREYJA BAT de toutes éventuelles demandes de délai de paiement ;

CONDAMNER

la société FREYJA BAT au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans plusieurs département dont les Alpes Maritimes.

La SARL FREYJA BAT a pour activité principale la construction de maison individuelle.

La CIBTP MÉDITERRANÉE, expose que la SARL FREYJA BAT relevant de son régime obligatoire, n'a pas rempli de bulletin d'adhésion pour matérialiser son rattachement à la caisse.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience du 15 mai 2026, la CIBTP MEDITERRANEE a renoncé à ses demandes contenues dans son assignation sauf en ce qui concerne les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile et à déposé son dossier à la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

Par conclusions en date du 15 mai 2026, la SARL FREYJA BAT sollicite du tribunal :

Vu la régularisation de la situation de la société FREYJA BAT qui s'est acquittée du montant de la cotisation réclamée et qui a déposé les déclarations sociales nominatives,

REJETER

la demande formulée par la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERANNEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

RAMENER

dans de notables proportions le montant de l'article 700 du code de procédure civile ;

VOIR STATUER

ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »;

Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CIBTP MEDITERRANEE à qui la somme de 500 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL FREYJA BAT à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE

la SARL FEYJA BAT à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SARL FEYJA BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 euros TTC, dont TVA 9,06 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.