T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2026F00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03/06/2026 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 07 avril 2026
La cause a été entendue le 06 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 03/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2026F572 Procédure 2023RJ307ЕТ
* SAS [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [C] et Me [E] [U] [Adresse 3]
[Adresse 4] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - [D] [N] INVESTISSEMENTS représentée par Mr [N] [D] [Adresse 5]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 12/07/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [N] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 28/05/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 06/05/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [C] et Me [E] [U], la sté [D] [N] INVESTISSEMENTS représentée par Mr [N] [D] représentant la SAS [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [C] et Me [E] [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, plusieurs instances concernant des fixations de créances sont actuellement en cours, ainsi qu'une procédure prud'homale devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [C] et Me [E] [U], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS [N],
exerçant une activité de La distribution, la pose de carrelages, revêtements de sols et murs, et tout ce qui s'y rattache. L'achat, la création, l'exploitation, la prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissement correspondant à l'objet social. L'activité de marchand de biens, l'activité de fabrication, le conditionnement, la commercialisation de produits détergents de nettoyage et l'achat, la vente de tous produits d'entretien. Et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, la participation de la société à toutes entreprises, sociétés créées ou à crééer, et ce par tous moyens, et notamment par voie de création, d'apports, fusions ou alliances.
à [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 322 768 680 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 28/05/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 14 Avril 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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