T. com. 0601, 5 juin 2026, n° 2025J00158
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Texte de la décision
2025J00158 - 2615600007/1
TRIBUNAL [L] COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J158
Demandeur(s) :
Monsieur [T] [P] [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître [L] PERMENTIER [V] ****** Défendeur(s) : VIDETICS [Adresse 2] A [Localité 1] Monsieur [U] [B] Défendeur(s) : [Adresse 3] Monsieur [I] [D] Défendeur(s) : [Adresse 4] Monsieur [A] [N] Défendeur(s) : [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître [Y] [W] ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY ****** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *****
Débat à l'audience du : 13/03/2026
PAR ACTES séparés
en date des 24 et 25 juillet 2025, Monsieur [P] [T] à fait délivrer assignation à :
La SAS VIDECTIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 849 070 792 dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Monsieur [D] [I], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant ès qualités à SAS VIDECTIS dont le siège est [Adresse 6] A à [Localité 1] ;
Monsieur [B] [U], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant ès qualités à SAS VIDECTIS dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Monsieur [N] [A], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant ès qualités à SAS VIDECTIS dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 1];
d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
solidairement la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] d'avoir à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 60 000,00 euros au titre de son complément de prix ;
CONDAMNER
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée ;
CONDAMNER
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 5 400,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer les entiers dépens du procès.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 juin 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [T] a été associé et directeur de la SAS VIDECTIS.
Monsieur [P] [T] décide de cesser ses fonctions et de céder ses parts.
La SAS VIDECTIS, Monsieur [N] [A], Monsieur [B] [U] et Monsieur [D] [I] ont donc souscrit un protocole de cession d'actions passé avec ce dernier pour un montant de 4 000 euros.
Le protocole prévoit le paiement d'un complément de prix dans l'hypothèse d'une cession totale des parts de la SAS VIDECTIS.
Or, Monsieur [P] [T] apprend par la presse le rachat de la société, que la cession fait l'objet d'un rapport du commissaire aux apports et que le prix de vente va être de 800 000,00 euros et que le contrat de cession est en passe d'être signé.
Monsieur [P] [T] estime donc être en droit de percevoir son complément de prix.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions n°2 et pièces en date du 13 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [P] [T] sollicite du tribunal de voir :
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée ;
Condamner
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 5 400,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] à payer les entiers dépens du procès ;
Par conclusions n°2 et pièces en date du 13 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société VIDECTIS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] sollicitent du tribunal de voir :
Prendre acte
du paiement de la somme de 60 000 euros par Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] antérieurement au 19 septembre 2025 ;
Dire irrecevables
les demandes formées par Monsieur [T] à l'encontre de la société VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] ;
Débouter
Monsieur [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] ;
Condamner
Monsieur [P] [T] à payer la somme de 8 640 euros à la société VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS [L] LA DÉCISION
Sur l'erreur matérielle
Attendu que Monsieur [P] [T] fait état dans ses écritures de la SAS VIDECTIS ;
Qu'il ressort des pièces et du KBIS de la SAS en défense que son nom est VIDETICS ;
Que la désignation « VIDECTIS» en lieu et place de « VIDETICS », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d'office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de la SAS VIDETICS ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'en date du 23 mars 2023, Monsieur [P] [T], Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] ont signé un protocole de cession d'actions suite à la décision de Monsieur [P] [T] de mettre un terme à ses fonctions de directeur de la SAS VIDETICS et son souhait de cession des parts qu'il détenait au sein de la société ;
Que l'article 1.2.2 du protocole de cession prévoyait : « dans l'hypothèse d'une cession totale, le cédant disposera d'un droit de suite sur le prix de cession des actions cédées s'analysant pour lui en un complément de prix. Le complément de prix sera égal à 100% de la plus-value réalisée par les cédants sur les actions cédées dans le cadre de la cession totale dans la limite maximale de 15 euros par action cédée, soit un complément de prix total au maximum égal à 60 000 euros pour l'intégralité des actions cédée. (…) »;
Que Monsieur [P] [T] a appris dans la presse locale la cession de la SAS VIDETICS ;
Que le 10 mars 2025, Monsieur [P] [T] écrivait à ses anciens associés pour solliciter le complément de prix conformément à l'article 1.2.2 du protocole de cession du 23 mars 2023 ;
Que par courriel en date du 14 avril 2025, Monsieur [B] [U] a répondu à Monsieur [P] [T] que malgré la communication dans la presse, la transaction n'avait pas encore eu lieu et indiquait au surplus que les associés avaient bien en tête le complément du prix dont ils seraient redevables envers Monsieur [P] [T] ;
Qu'en date du 29 avril 2025, Monsieur [P] [T] conteste les dires de Monsieur [B] [U] du 14 avril 2025 et argue que l'opération est plus avancée, laisse aux associés un délai de 60 jours comme prévu à l'acte et les sommes de lui communiquer l'acte de cession de la société VIDETICS ;
Qu'en date des 24 et 25 juillet 2025, Monsieur [P] [T] a assigné la SAS VIDECTIS et l'ensemble des associés pour paiement du complément du prix ;
Que toutefois, les pièces et justificatifs fournis démontrent que la cession de la société VIDETICS est intervenue le 21 juillet 2025 ;
Que la date limite de paiement du complément de prix devait donc être au plus tard le 21 septembre 2025 ;
Que l'article 1.2.2 du protocole signé par les parties stipule que «
le complément de prix sera versé au cédant, dans les 60 jours suivant perception du prix
» ;
Que par courriel du 28 juillet 2025, Monsieur [B] [U] indiquait à Monsieur [P] [T] que l'acte avait été signé, que le complément de prix pouvait donc lui être payé et sollicitait le RIB de Monsieur [P] [T] a cette fin ;
Que par courriel du 05 août 2025, Monsieur [P] [T] indiquait que l'assignation avait déjà été délivrée et que si le règlement n'intervenait pas avant l'audience du 19 septembre 2025, il maintiendrait ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en date du 28 août 2025, Monsieur [P] [T] a transmis sont RIB ;
Que le protocole du 23 mars 2023 stipule également que « sous réserve de la communication par le cédant des coordonnées bancaires du compte sur lequel le complément de prix devra être versé » ;
Qu'en date du 16 septembre 2025, le complément de prix d'un montant de 60 000 euros a été viré sur le compte de Monsieur [P] [T] ;
Que Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] ont payé l'intégralité des sommes dues à Monsieur [P] [T] dans les délais contractuellement prévus au contrat de cession de parts du 23 mars 2023 ;
Que l'article 122 du CPC dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Que Monsieur [P] [T] n'avait pas intérêt à agir à l'encontre des défendeurs ;
En conséquence, le tribunal prendra acte du paiement de la somme de 60 000 euros par Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] antérieurement au 19 septembre 2025 et déclarera Monsieur [P] [T] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] sollicitent la somme de 8 640 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les défendeurs produisent aux débats une facture d'honoraires n°202500706 d'un montant de 8 640 euros de la société d'avocats ASKESIS qui a assuré leur défense ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [T] à payer à la SAS VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] la somme totale de 8 640 euros à titre d'indemnités sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE
le paiement de la somme de 60 000 euros par Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] antérieurement au 19 septembre 2025 ;
DECLARE
irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées par Monsieur [P] [T] à l'encontre de la SAS VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [N] [A] ;
CONSTATE que le tribunal est dessaisi du fond du litige ;
CONDAMNE
Monsieur [P] [T] à payer à la SAS VIDETICS, Monsieur [D] [I], Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [S] [A] la somme totale de 8 640 euros à titre d'indemnités sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 114.50 euros, dont 19.08 TVA euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE [L] LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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