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T. com. 5601, 17 juill. 2026, n° 2026F00509


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Date
17/07/2026
Numéro
2026F00509
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80c3cb195da062e0cead36

Texte de la décision

3,061 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F509

Demandeur (s) : Saisine d'office

Représentant (s) :

Défendeur (s) : ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur Jérôme DUPUY

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [M] [Z] Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

106,48

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 30/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

La SELARL [S] & Associés prise en la personne de Maître [V] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [N] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le représentant légal et la représentante des salariés de l'entreprise entendus ;

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

VENDREDI 29/01/2027 A 9 HEURES 10

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur [M] [Z]

Signe electroniquement par [M] [Z]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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