T. com. 7606, 29 juill. 2026, n° 2026R00006
Vérifier : T. com. 7606, 29 juill. 2026, n° 2026R00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
AFL FOESSEL
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître HEGUIN DE GUERLE OLIVIER - [Adresse 4]
[Localité 1]
Maître SIFFERT Antoine - [Adresse 5]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrice DELATTRE
DEBAT
Audience publique du 10/06/2026.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Suivant demande d'ouverture de compte en date du 17 septembre 2012, la société AFL FOESSEL, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP, lesquelles stipulent qu'en cas de contestation non résolue à l'amiable au préalable, les parties conviennent que le litige sera soumis aux Tribunaux du Havre.
Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande avec 30% à la commande et solde avant la livraison.
La société AFL FOESSEL a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bon de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société AFL FOESSEL.
La société SIMP a adressé à la société AFL FOESSEL les factures suivantes :
Une facture du 23 septembre 2025 pour un montant de 3 328,97 euros.
Une facture du 23 septembre 2025 pour un montant de 1 169,64 euros.
Une facture du 31 octobre 2023 pour un montant de 16,92 euros, correspondant aux frais d'impayés.
Suivant courrier recommandé en date du 21 novembre 2025, la société SIMP mettait la société AFL FOESSEL en demeure de régler la somme de 4 515,54 euros.
Cependant, la société ALF FOESSEL n'a procédé à aucun règlement.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au Juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
In limine litis :
JUGER que le Tribunal des Affaires Economiques du Havre est compétent pour connaître du présent litige,
DEBOUTER la société AFL FOESSEL de son déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de Commerce d'Orléans.
Sur la demande principale :
JUGER que la créance de la société SIMP à l'égard de la société AFL FOESSEL n'est pas sérieusement contestable et est fondée en son principe et son montant,
CONDAMNER la société AFL FOESSEL à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 4 515,54 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société AFL FOESSEL à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 120 euros au titre de l'indemnité pour retard de paiement,
CONDAMNER la société AFL FOESSEL à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée,
Sur la demande reconventionnelle :
JUGER que la société SIMP n'a commis aucun manquement à ses obligations de qualité, de garantie fabricant et de coopération,
JUGER que la facture émise par la société AFL FOESSEL à la société SIMP est dépourvue de cause,
DEBOUTER la société AFL FOESSEL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause:
CONDAMNER la société AFL FOESSEL à payer à la société SIMP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986 sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice,
* CONDAMNER la société AFL FOESSEL aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société AFL FOESSEL demande au Juge des référés de :
In limine litis, à titre principal:
JUGER que le Tribunal des Activités Economiques du Havre est territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Orléans, conformément à la clause attributive de juridiction postérieure, spéciale et exclusive stipulée à l'article 16.2 du contrat d'approvisionnment prioritaire du 29 juillet 2022,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Orléans, seul compétent pour connaître du présent litige,
RESERVER les dépens.
A titre subsidiaire et uniquement dans l'hypothèse où, par impossible, le Tribunal se déclarait compétent:
JUGER que la créance invoquée par la société SIMP à l'encontre de la société AFL FOESSEL est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant,
* DEBOUTER la société SIMP de l'ensemble de ses demandes provisionnelles,
DEBOUTER la société SIMP de sa demande de condamnation de la société AFL FOESSEL à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour prétendue résistance abusive et mauvaise foi.
A titre infiniment subsidiaire et toujours pour le cas où le tribunal se déclarerait compétent:
JUGER que la société SIMP a commis des manquements contractuels graves à ses obligations de qualité, de garantie fabricant et de coopération dans le cadre du partenariat BB4,
JUGER l'existence de créances d'AFL FOESSEL à l'encontre de la société SIMP et notamment la facture du 29 avril 2025 d'un montant de 11 489,40 euros TTC, demeurée impayée,
JUGER que, compte tenu de ces créances et des manquements contractuels, la société SIMP est débitrice envers la société AFL FOESSEL,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SIMP à payer à la société AFL FOESSEL la somme de 11 498,40 euros TTC, correspondant notamment au montant de la facture demeurée impayée, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommagesintérêts provisionnels en réparation de son préjudice commercial et d'image, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SIMP à payer à la société AFL FOESSEL la somme de 1 555,20 euros TTC, correspondant au devis annexé à la lettre recommandée du 11 avril 2026 relatif au remplacement, à la charge d'AFL FOESSEL, d'un volet roulant SIMP défectueux sur le chantier HABELLIS [Localité 2],
* CONDAMNER la société SIMP aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement encore et dans l'hypothèse où la société SIMP persisterait à contester la mauvaise qualité des moteurs de volets roulants de marque AOK alors qu'elle a fournis :
ORDONNER une expertise technique confiée à un expert en menuiseries extérieures et motorisations de volets roulants, avec pour mission notamment de se rendre sur le chantier HABELLIS [Localité 2], de constater, sur un ou plusieurs volets roulants équipés de moteurs AOK, les désordres allégués, de procéder, le cas échéant après dépose, à l'examen et aux essais nécessaires sur lesdits moteurs, de dire si ceux-ci présentent des défauts de conception, de fabrication ou de qualité, d'en préciser les causes et les conséquences sur le fonctionnement des volets roulants et d'indiquer si ces défauts sont de nature à engager la responsabilité de la société SIMP en sa qualité de fournisseur,
DIRE que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera avancée par la société AFL FOESSEL, sauf à être mise définitivement à la charge de la société SIMP par le juge du fond ou le juge taxateur.
En tout état de cause:
* DEBOUTER la société SIMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOYENS ET PRETENTIONS La société SIMP, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :
Sur la compétence du Tribunal des Affaires Economiques du Havre :
L'article 10.1 des conditions générales de vente de la société SIMP, régulièrement acceptées par la société AFL FOESSEL, dispose que "en cas de contestation non résolue à l'amiable au préalable, les parties conviennent que le litige sera soumis aux Tribunaux du Havre".
Néanmoins, la société AFL FOESSEL soulève dans ses écritures l'incompétence du Tribunal des Affaires Economiques du Havre, considérant que le Tribunal de Commerce d'Orléans est compétent pour connaître de la présente affaire. Pour ce faire, elle évoque la clause attributive de compétence du contrat d'approvisionnement prioritaire conclu avec la société SIMP.
En 2022, la société SIMP a conclu avec la société AFL FOESSEL un contrat d'approvisionnement prioritaire en parallèle d'un contrat de licence de marque, brevets et savoir-faire BB4. Ce contrat contient effectivement une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce d'Orléans.
La société AFL FOESSEL considère que cette clause s'applique en priorité sur celle prévue dans les conditions générales de vente de la société SIMP en ce qu'elle serait postérieure, spéciale, exclusive et neutralisante. Or, il n'en est rien. En effet, la société SIMP et la société AFL FOESSEL sont liées par deux relations contractuelles distinctes.
La société AFL FOESSEL considère que les factures litigieuses concernaient des commandes passées dans le cadre du contrat d'approvisionnement et que la clause attributive de compétence de ce dernier serait applicable. Cependant, les commandes litigieuses ne concernent pas la fourniture de matériaux en vue de la pose d'ouvertures brevetés BB4. Elles s'inscrivent dans le cadre des dossiers courants entre la société AFL FOESSEL et la société SIMP.
La société AFL FOESSEL, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :
Sur la compétence du Tribunal des Affaires Economiques du Havre :
La société AFL FOESSEL fait valoir que la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du Havre est antérieure de dix ans aux accords BB4 conclus en 2022, qu'elle est générale en ce qu'elle figure dans des conditions générales de vente standard de SIMP, destinées à régir globalement les ventes de menuiseries SIMP à ses clients et qu'elle ne vise pas spécifiquement le partenariat BB4 ni les relations particulières nouées ultérieurement entre AFL FOESSEL et SIMP dans le cadre de ce concept. Ainsi, elle ne peut faire échec à l'application d'une clause attributive de juridiction postérieure, spéciale et exclusive stipulée dans le contrat d'approvisionnement prioritaire BB4 du 29 juillet 2022.
Postérieurement à l'ouverture de compte de 2012, les parties ont structuré leurs relations commerciales autour du concept BB4 au moyen de deux contrats. Ce contrat contient, en son article 16, une clause de compétence juridictionnelle au profit du Tribunal de commerce d'Orléans. Il en résulte que pour toute contestation relative à l'exécution du contrat d'approvisionnement BB4, la compétence du Tribunal de commerce d'Orléans est contractuellement exclusive.
Le présent litige s'inscrit dans le cadre du partenariat BB4 liant AFL FOESSEL et SIMP tel qu'il résulte du Document d'information précontractuelle BB4 et des contrats conclus entre les parties. Les factures litigieuses trouvent directement leur cause dans les fournitures et prestations techniques SIMP réalisées pour le chantier HABELLIS [Localité 2] dans le cadre du partenariat BB4.
SIMP prétend que les chantiers BB4 seraient exclusivement gérés par Monsieur [O] [W] tandis que les affaires courantes seraient traitées par Monsieur [Z] [B]. Or, d'une part, Monsieur [B] est un commercial de proximité en contact régulier avec AFL FOESSEL et à même de gérer toutes les commandes de AFL FOESSEL pour SIMP, y compris les chantiers BB4. D'autre part, il est démontré que les dossiers explicitement BB4 sont traités avec SIMP par l'intermédiaire de Monsieur [B].
Il existe donc un lien indissociable entre les fournitures litigieuses facturées par SIMP et le contrat d'approvisionnement prioritaire BB4. Dès lors, le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d'Orléans.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre :
Attendu que la société SIMP produit aux débats la clause attributive de compétence au profit du Tribunal des Activités Economiques du Havre et les commandes litigieuses relevant du contrat contenant ladite clause;
Attendu que le juge des référés, au regard des pièces, se déclarera compétent pour juger de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
JUGEONS que le Tribunal des Affaires Economiques du Havre est compétent pour connaître du présent litige,
DEBOUTONS la société AFL FOESSEL de son déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de Commerce d'Orléans,
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée aux parties et à leur conseil en lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile,
RENVOYONS la présente affaire à l'audience des référés du Mercredi 02 Septembre 2026 à 09h00,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.