T. com. 5103, 30 juin 2026, n° 2026J00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 30/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître VAN HOVE Aurore (ACG)
Défendeur (s) :
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-François SERRA
Juges :
Madame Claire WAIDA
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier
Débat à l'audience du 30 juin 2026
Par exploit en date du 1er avril 2026, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigne la société COVI CAMION ET BUS d'avoir à comparaitre à l'audience du tribunal de commerce de Reims en date du 28 avril 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Accueillir la BPALC en ses demandes et la déclarer bien fondée, Dire que la société [Localité 2] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, En conséquence, Dire que la société COVI CAMION ET BUS ne détient aucune créance à l'égard de la BPALC. Dire que la société [Localité 2] ne peut se prévaloir d'aucun droit de rétention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] lVECO DAILLY, En conséquence, Ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] IVECO DAILLY, au bénéfice de la BPALC qui justifie de son droit de propriété, Ordonner la restitution du véhicule précité sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à venir, Dire que les frais de gardiennage et de conservation du véhicule resteront à la charge de la société [Localité 2], Condamner la société [Localité 2] à régler à la BPALC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société [Localité 2] à régler à la BPALC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu lors de notre audience en date du 30 juin 2026 au désistement d'instance ;
Attendu que la société COVI CAMION ET BUS est non comparante ;
Attendu que le désistement d'instance est parfait ;
Attendu qu'il échet d'y faire droit et de se déclarer dessaisi ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse au désistement d'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que le désistement d'instance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Se déclare dessaisi à ce jour,
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 30 juin 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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