T. com. 7401, 31 juill. 2026, n° 2026F01013
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Texte de la décision
2026F01013 - 2621200060/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1013 Procédure 2026RJ322
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 juin 2026 par :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 30 juin 2026.
La cause a été entendue en chambre du conseil, après un renvoi de l'affaire, à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, date annoncées à l'issue des débats.
Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est un artisan inscrit au RNE sous le numéro 533 209 524 ; que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la procédure s'appliquera au vu du dossier présenté uniquement au patrimoine professionnel du débiteur ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 533 209 524 ayant pour activité : travaux de menuiserie bois et PVC.
FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure s'appliquera uniquement au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [D] ;
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Q] [Y] [Adresse 2] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 1] [Adresse 3] ;
NOMME
en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE
applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE
au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE
au 31/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 25/05/2027 à 14h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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