T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2025J00117
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Texte de la décision
2025J00117 - 2616900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE
18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement du Tribunal Judiciaire de Villefranche-Sur-Saône en date du 04 novembre 2025 se déclarant incompétent au profit de la juridiction de céans.
La cause a été entendue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* La société LOCAL.FR, - SASU -2025J117 [Adresse 1] - représentée par Maître Valentine PIVETTA, Avocat, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], et par Maître Baptiste CHASSAGNE, Avocat de la SARL [N], [Adresse 4].
ЕТ - Monsieur [B] [S], entrepreneur individuel [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,99 € HT, 13,00 € TVA, 77,99 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Valentine PIVETTA, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
Par contrat signé le 19 juillet 2023, Monsieur [B] [S], entrepreneur individuel, exerçant l'activité de plomberie, a confié à la société LOCAL.FR la conception d'un site internet avec assistance.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 138,00 Euros TTC après règlement des frais techniques d'un montant de 349,00 Euros TTC représentant un montant total de 7.042,80 Euros TTC.
A compter du mois de juillet 2024, Monsieur [B] [S] a cessé tout règlement, et la société LOCAL.FR se prétend créancière de ce dernier d'une somme de 6.332,80 Euros au titre des échéances échues et à échoir ainsi que de la clause pénale de 20 % prévue au contrat outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ne pouvant obtenir paiement malgré une mise en demeure en date du 26 février 2025, la société LOCAL.FR a été contrainte de s'adresser à justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 avril 2025, la société LOCAL.FR a fait assigner Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
* 6 332,80 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure,
* 1.200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 04 novembre 2025, le tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit de la présente Juridiction, et c'est en l'état que se présente l'affaire.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026, lors de laquelle seul le conseil de la société LOCAL.FR s'est présenté et a sollicité une décision conforme à ses demandes telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que l'assignation a été délivrée en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et qu'il résulte du procès-verbal de recherches établi par le Commissaire de justice que Monsieur [B] [S] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et que la convocation adressée en recommandé avec accusé de réception est revenue avec la mention «
destinataire inconnu à l'adresse
» ;
Attendu qu'aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
Attendu que Monsieur [B] [S] a signé un contrat le 19 juillet 2023 avec la société LOCAL.FR pour la conception de son site internet ;
Attendu que par mail du 28 juillet 2023, Monsieur [S] a indiqué à la société LOCAL.FR être satisfait du travail effectué par cette dernière ;
Attendu que le 03 août 2023, la société LOCAL.FR a livré le site internet ;
Attendu qu'à compter du mois de juillet 2024, Monsieur [S] a cessé tout règlement ;
Attendu que la mise en demeure adressé à Monsieur [B] [S] le 26 février 2025 est demeurée vaine ;
Attendu que le contrat mentionne en page 3, qu'en signant le contrat le client reconnaît qu'un exemplaire des Conditions Générales applicables aux prestations sollicitées lui a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites Conditions générales sans réserve ;
Attendu que l'article 1.5.2 des conditions générales de services – LOCAL.FR stipule :
« De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du Contrat entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée / résiliation :
* l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues par le Client au titre du Contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ;
* la possibilité de suspendre, l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le Client ;
* l'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;
* l'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ;
* l'application d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l'indemnité forfaitaire visée ciavant et que LOCAL.FR aura été amenée à exposer ;
Le Contrat pourra être résilié de plein droit par LOCAL.FR après mise en demeure avec accusé de réception au Client et restée sans réponse pendant un délai de trente (30) jours. »
Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LOCAL.FR comme étant régulière, recevable et fondée.
Attendu que du fait de cette procédure, la société LOCAL.FR a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.200,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à Monsieur [B] [S].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société LOCAL.FR et les pièces produites à l'appui de la demande,
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société LOCAL.FR,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 6.332,80 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE également Monsieur [B] [S] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE en outre Monsieur [B] [S] à payer à la société LOCAL.FR les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 77,99 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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