T. com. 1304, 18 juin 2026, n° 2026J00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/06/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CIBTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE Cs [Adresse 1] [Adresse 2],
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [Q] [E] - [Adresse 3] substitué par Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Y]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ENTREPRISE [1] [2] [Adresse 4] [Localité 1],
DÉFENDEUR – NON [Magistrat/Greffier Y]
**Collégiale Débats en audience publique le 16/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U] Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier J], greffier associé.
Décision par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS
L'entreprise [3] serait adhérente à la [4] de la région Méditerranée.
Il ressort d'un état de compte qu'elle serait redevable envers la [4] de la région Méditerranée de la somme en principal de 1.653 euros correspondant aux cotisations réelles et dûment déclarées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois de juin 2025.
L'entreprise [3] n'a, à ce jour, toujours pas réglé sa dette.
La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP de la région Méditerranée a adressé une mise en demeure à l'entreprise [3] en date du 26 août 2025.
Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP [Y] – [T] – [H] en date du 17 février 2026, la [4] de la région Méditerranée a fait citer l'entreprise [3] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12 mars 2026.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La [4] de la région Méditerranée, par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ;
L'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017
CONSTATER que l'entreprise [3] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.653,00 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2024 au mois de juin 2025,
LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L'entreprise [3] :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur n'a pas comparu, bien que régulièrement cité ; il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les dispositions des articles L. 3141-32 et suivants du Code du Travail qui instaurent pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une Caisse de Congés Payés,
Attendu que la [4] de la région Méditerranée produit aux débats les éléments suivants :
* le relevé de compte qui indique que l'entreprise [3] est redevable envers la [4] de la région Méditerranée de la somme en principal de 1.653 euros correspondant aux cotisations réelles et dûment déclarées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois de juin 2025,
* les télédéclarations (DSN) de l'entreprise [3] à la [4] de la région Méditerranée pour la période allant du mois de mai 2024 au mois de juin 2025,
* la mise en demeure adressée en RAR à l'entreprise [3] en date du 26 août 2025,
Attendu que les pièces produites aux débats démontrent que la [4] de la région Méditerranée dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 1.653 euros à l'encontre de l'entreprise [3],
En conséquence, le Tribunal :
* constatera que l'entreprise [3] est adhérente auprès de la [4] de la région Méditerranée,
* condamnera l'entreprise [3] au paiement de la somme de 1.653 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois de juin 2025,
* condamnera l'entreprise [3] au paiement des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, intérêts définis par le conseil
d'administration de la CAISSE DES CONGES [5] de la région Méditerranée selon procès-verbal du 05/12/2018.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de l'entreprise [3] cause à la [6] de la région Méditerranée un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 457,35 Euros ;
SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut, après en avoir délibéré,
Constate que l'entreprise [3] est adhérente auprès de la [4] de la région Méditerranée,
Condamne l'entreprise [3] à payer à la [4] de la région Méditerranée la somme de 1.653 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois de juin 2025,
Condamne l'entreprise [3] à payer à la [4] de la région Méditerranée les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, intérêts définis par le conseil d'administration de la CAISSE DES [7] de la région Méditerranée selon procès-verbal du 05/12/2018,
Condamne l'entreprise [3] à payer à la [4] de la région Méditerranée la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC,
Condamne l'entreprise [3] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/06/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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