T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2026R00555
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société ADECCO FRANCE SASU du 10/06/2026,
vu les conclusions de la société STRUDAL SAS du 10/06/2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La demande concerne le paiement des factures émises au titre de la mise à disposition de salariés intérimaires par la société ADECCO France.
A l'appui de sa demande la société ADECCO fournit dans ses pièces, les relevés d'heures et les contrats validés par la société STRUDAL, soit par une signature manuscrite accompagnée du tampon de la société, soit par une signature électronique.
La société STRUDAL n'apporte aucun élément probant permettant qu'une contestation sérieuse puisse être émise sur la réalité des prestations fournies par la société ADECCO.
La société STRUDAL soulève le fait que le litige porte sur l'interprétation du contrat et les délais de paiement.
Il est à noter que cette dernière en validant les contrats a accepté les conditions générales, à la lecture de ces dernières les conditions de règlement définie sont les suivantes : « …paiement au comptant date d'émission de la facture… », il n'existe aucun doute sur le mode de règlement qui exige un chèque au jour de la facture. Le moyen soutenu ne peut perdurer.
Il est aussi soulevé le moyen tendant à dire que la société ADECCO a interrompu brutalement les relations, sans motif si ce n'est celui de l'opposition au mode de règlement. Or la société STRUDAL semble oublier qu'elle n'a procédé à aucun règlement même pour les factures dont le délai de paiement de 30 jours fin de mois souhaité est dépassé.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société ADECCO, l'interruption de la mise à disposition de salariés intérimaires.
En conséquence la société STRUDAL sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 40 094,53 € outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10 ll du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 12 mars 2026.
Une demande complémentaire est formulée concernant la clause pénale, et les frais de recouvrement.
Les conditions générales acceptées prévoient une clause pénale contractuelle égale à 15 % des sommes impayées, l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € par facture échue.
En conséquence la société STRUDAL sera condamnée à payer :
la somme de 6 014,17 € au titre de la clause pénale,
la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS
la société STRUDAL SAS à payer à la société ADECCO FRANCE SASU la somme provisionnelle de 40 094,53 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10 ll du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 12 mars 2026.
CONDAMNONS
la société STRUDAL SAS à payer à la société ADECCO FRANCE SASU la somme de 6 014,17 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNONS la société STRUDAL SAS à payer à la société ADECCO FRANCE SASU la somme de 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
CONDAMNONS
la société STRUDAL SAS à payer à la société ADECCO FRANCE SASU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETONS
toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNONS la société STRUDAL SAS aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier
Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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