T. com. 9721, 30 juill. 2026, n° 2026R00034
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Texte de la décision
2026R00034 - 2621100001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 1], Représenté par le cabinet OVEREED AARPI prise en la personne de Maître Gaëlle de THORE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Camille JOSA, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
DUMAS CONSTRUCTION PLUS SAS
[Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Monsieur Daniel COLOMBANI,
Commis-greffière présente lors des débats :
Madame Emmanuelle MICHEL,
Commis-greffière présente lors du délibéré
: Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS
: le 02/07/2026
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous former de 15 pages selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [L] [O], concubine du président ainsi déclaré qui a affirmé être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 20 avril 2026 à la requête de la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, exercant sous l'enseigne CONGES BTP, association inscrite au Répertoire SIREN sous le n°314047127, à l'encontre de la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le n°978 932 804, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0034, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la société DUMAS CONSTRUCTION PLUS à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 : 27.370,00 € au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, et 3.022,00 € au titre des cotisations provisionnelles et des pénalités distinctes extra-comptables, outre la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 02 juillet 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à sa personne, quoique Maître [I] se soit constitué le 21 mai 2026 mais ait fait savoir sur l'audience qu'elle n'intervenait plus dans les intérêts de la défenderesse, la décision ayant été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'extrait
Kbis
de la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS en date du 09 mars 2026 (actualisé par le greffe au 18 mai 2026), le bulletin d'adhésion de celle-ci daté du 08 octobre 2024 pour les cotisations exigibles depuis le 1er novembre 2024, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois (non complet) de août 2024 à novembre 2025, les 3 relevés de compte comptable, extra-comptable et global arrêtés le 09 mars 2026, l'affectation des encaissements du 31/12/2023 au 09/03/2026, la lettre de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 20 février 2026, ainsi que la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 27 février 2026 ;
Que la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS, immatriculé le 05 septembre 2023 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 027 005, exerce une activité du secteur du BTP et
relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 08 octobre 2024, la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS a adhéré à la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, son bulletin d'adhésion
ad hoc
portant sur les cotisations exigibles depuis le 1er septembre 2024 ;
Qu'il en résulte que la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de «
Recouvrement/Régularisation
» et celle afférente à l'application d'une «
Majoration de retard
» ;
Que lesdites majorations sont arrêtées, s'il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté ;
Que pour les mois d'octobre 2024, février 2025 et décembre 2025, la société DUMAS CONSTRUCTION PLUS n'a pas procédé aux déclarations mensuelles des montants de salaires tel qu'il résulte du relevé de compte extra-comptable arrêté le 09 mars 2026, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à procéder d'office à l'évaluation provisionnelle des cotisations dues pour toute cette période ;
Qu'en outre, la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS n'a jamais procédé au paiement à terme de certaines cotisations, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer les majorations et pénalités de retard prévues au Règlement intérieur ;
Qu'au 09 mars 2026, le solde débiteur de la SAS DUMAS CONSTRUCTION PLUS au titre des déclarations produites mais non réglées s'élève à la somme de 27.370,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période d'août et septembre 2024, et de novembre 2024 à décembre 2025, tel qu'il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 09 mars 2026 et de l'affectation des encaissements à cette même date ;
Qu'au titre des pénalités distinctes extra-comptables, à la date du 9 mars 2026, la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS est également redevable de la somme de 3.922,00 € au titre des cotisations provisionnelles, ainsi que des majorations de retard faisant l'objet d'un calcul sans limitation dans le temps ;
Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS et des relevés comptable et extra-comptable tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 09 mars 2026, à savoir 27.370,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations, et 3.922,00 € au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'association demanderesse la somme de
1.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS
la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 :
* 27.370,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
3.922,00 euros
au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ;
CONDAMNONS
la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de
1.000,00 euros
à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS
que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS
la SASU DUMAS CONSTRUCTION PLUS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 et signée par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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