T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00300
Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
29/07/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-
SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R300
ENTRE
* la société STOBICH FRANCE SASU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [F] [Y] -
Toque n° 2794 [Adresse 2]
* la société PORTALP FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Catherine FOURMENT -
[Adresse 5]
Maître [D] [C] -
SELARL UBILEX AVOCATS [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [F] [Y]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions n°1 de la société STÖBICH FRANCE, du 8 avril 2026,
Vu les conclusions n°2 de la société PORTALP FRANCE, du 27 avril 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société STÖBICH FRANCE fabrique et met en œuvre des systèmes de rideaux coupe-feu. La société PORTALP est spécialisée dans la pose de porte automatique.
Le 17 mai 2025, la société PORTALP commandait la fourniture et la pose de divers rideaux coupe-feu pour un montant de 48.650,14 € TTC.
Le chantier prenait du retard, la réception du support était incomplète, le chantier était réceptionné et validé par un avis favorable de la commission de sécurité autorisant l'accès du public dans le bâtiment.
La société STÖBICH FRANCE transmettait plusieurs factures d'acompte et le solde de son marché pour un montant de 9.730,02 € TTC.
La société PORTALP FRANCE ne réglait pas la dernière facture de 9.730,02 € TTC de sorte que la société STÖBICH FRANCE assignait cette dernière en référés après l'avoir mise en demeure.
La société STÖBICH FRANCE expose que son offre de prix précise ses modalités d'intervention et, qu'en outre, elle exclut la préparation des supports. Cette offre n'est assortie d'aucun délai.
À la lecture des pièces versées au débat, le Juge des référés constate que l'offre de la société STÖBICH FRANCE précise qu'ils ont besoin d'un délai de 5 à 6 semaines après validation des plans d'exécution. Ces plans étaient validés le 11 juin 2025, soit une intervention dès le 23 juillet 2025. De sorte que la société STÖBICH FRANCE ne peut se prévaloir de ce qu'aucun délai n'était convenu.
Par mail du 25 juillet 2025, la société PORTALP relançait la société STÖBICH France et lui demandait d'intervenir le 4 août 2025. Celle-ci ne s'exécutait qu'à partir du 27 août 2025.
Au soutien de l'article 872 du code de procédure civile, au regard de ces différentes constatations, et sans qu'il soit besoin d'investiguer davantage, le Juge des référés constate qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité de la facture de la société STÖBICH France d'un montant de 9.730,02 € TTC.
Cependant, il ressort des écritures de la société PORTALP France que celle-ci ne conteste pas le paiement d'une partie de la facture pour un montant de 1.840,90 € TTC.
En conséquence de ce qui précède, la société PORTALP France sera condamnée à payer une provision de 1.840,90 € TTC à la société STÖBICH France, outre intérêts applicables égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 17 décembre 2025.
La société STÖBICH France et la société PORTALP France seront invitées à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de leurs demandes.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et compte tenu des circonstances de l'affaire.
Le Juge des Référés dira qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et qu'il n'y a dès lors pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la société PORTALP France.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS
la société PORTALP France à payer à la société STÖBICH France la somme provisionnelle de 1.840,90 € TTC outre intérêts applicables égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 17 décembre 2025.
2026R00300 - 2621000040/3
INVITONS
les sociétés STÖBICH France et PORTALP France à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de leurs demandes.
DISONS
qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la société PORTALP France.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.