T. com. 2002, 16 juin 2026, n° 2026F00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F216
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) :
CORSIC'AGRO SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défaillant
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Claude FERRANDI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Madame Jessica BARROSO, commis-greffier
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/06/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 07/04/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSIC'AGRO SAS ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 09/06/2026 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 ;
A l'audience, le débiteur n'était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater la non-comparution ;
Dans son rapport et à l'audience, le mandataire judiciaire a fait état de la défaillance du débiteur et a sollicité la conversion de la procédure susvisée en liquidation judiciaire ;
Le juge commissaire dans son rapport a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société CORSIC'AGRO SAS ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société CORSIC'AGRO SAS est défaillante, que les organes de la procédure ne disposent pas d'éléments comptables permettant d'analyser la situation du débiteur ; que le défaut de coopération de ce dernier aggrave le gage commun des créanciers ; et que le tribunal estime en conséquence que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire de la société CORSIC'AGRO SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire
Constate la non-comparution du débiteur,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
CORSIC'AGRO SAS,
[Adresse 2],
La vente au négoce en vrac ou conditionné de produits agricoles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 830 684 080,
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 04/03/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient M. [U] [I], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [B] [W], sis [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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