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T. com. 3802, 18 juin 2026, n° 2025J00119


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Date
18/06/2026
Numéro
2025J00119
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80e7ae195da062e0cfc3fe

Texte de la décision

8,756 caractères

NAL DE COMMERCE

18/06/2026

JUGEMENT

DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J119

ENTRE
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par:

Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -

[Adresse 2]

ET
* la société PROPRETE RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 4]

Maître Charles CROZE - Cabinet Avocance -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

LES FAITS

La Société PROPRETE RHONE ALPES a pour activité le nettoyage, la vente et location de tous matériels d'entretien et accessoires en gros et au détail de tous produits de droguerie. Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, elle a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un PGE n° 05956515 d'un montant de 75.000 €, remboursable a l'issue d'une période initiale de 12 mois et d'un différé d'amortissement de 12 mois, en 50 mensualités de 1.616,21 € au taux fixe de 0,73 % l'an.

Les échéances du prêt demeurant impayées, les concours accordés à la Société PROPRETE RHONE ALPES ont été dénoncés sous préavis de 60 jours selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, cette dernière étant, par ailleurs, mise en demeure de régulariser les impayées.

En absence de régularisation par la société PROPRETE RHONE ALPES, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la mettant en demeure par le même de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles au titre du PGE soit 44 127,66 €.

Aucun règlement n'est intervenu, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 23 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la Société PROPRETE RHONE ALPES, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1104, et suivants du Code civil,
* dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

En conséquence,

condamner la société PROPRETE RHONE ALPES à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes au titre du PGE :

Principal : 44 127,66 €

Intérêts au 23.05.25 : 266,20 €

TOTAL : 44 393,86 €

outre intérêts de droit au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an a compter du 24 mai 2025 et jusqu'à partait règlement.

Condamner la Société PROPRETE RHONE ALPES à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société PROPRETE RHONE ALPES aux entiers dépens.

La société PROPRETE RHONE ALPES, représentée par son conseil, n'a pas conclu.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES expose principalement :
* qu'elle fonde son action sur les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil.
* que les échéances du prêt n°05956515 demeurant impayées, elle a dénoncé le 17 février 2025 sous préavis de 60 jours les concours qu'elle avait accordé conformément aux dispositions conventionnelles du dit prêt.
* qu'en absence de règlement des échéances dues elle a prononcé le 23 mai 2025 la déchéance du terme du prêt n°05956515 rendant exigible l'intégralité des sommes dues conformément aux dispositions conventionnelles du dit prêt.
* qu'elle justifie avoir effectué des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès.
* que le contrat de prêt prévoyait un taux conventionnel de 3,73 % pour les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité des sommes dues soit le 24 mai 2025.

II - MOTIVATION

Attendu qu'à l'examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment : - le contrat de prêt professionnel,

la lettre de mise en demeure du 17 février 2025 adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société PROPRETE RHONE ALPES

la lettre de mise en demeure du 23 mai 2025 adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société PROPRETE RHONE ALPES

le décompte des sommes dues au titre du prêt professionnel

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Attendu que l'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Attendu que de ce qui précède le tribunal jugera que la demande en paiement du principal est fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par la société PROPRETE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, la société PROPRETE RHONE ALPES à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 44.393,86 € au titre du principal et des intérêts dûs au 23 mai 2025, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 24 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

JUGE recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

CONDAMNE

la société PROPRETE RHONE ALPES à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de la somme de 44.393,86 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 24 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNE

la société PROPRETE RHONE ALPES à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT

que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE

la société PROPRETE RHONE ALPES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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