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T. com. 7606, 5 juin 2026, n° 2026F00405


Vérifier : T. com. 7606, 5 juin 2026, n° 2026F00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026F00405
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80eecc195da062e0cff928

Texte de la décision

10,281 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F405 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement d'extension de procédure

Sur assignation à la requête de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] [G], Mandataire judiciaire, [Adresse 1], agissant en qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE en vue de l'extension de la procédure à la SCI PEINTURE ISABELLE.

COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [Y] [G] ès qualités représenté par le Cabinet DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS prise en la personne de Maître [F] [M] -SARL ENTREPRISE ISABELLE et SCI PEINTURE ISABELLE représentées par Monsieur [L] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET, Juges : Madame Célia ROBICHON et Monsieur Stéphane AUBE

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Lucas COSRON, substitut placé

GREFFIER:

Maître Nicolas LE PAGE

DEBATS:

A l'audience en Chambre du Conseil du 24 avril 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe au 07 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort,

RAPPEL DES FAITS :

Suivant jugement du 19 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l'égard de la SARL ENTREPRISE ISABELLE, exerçant une activité de : peinture intérieure et extérieure revêtement intérieur : sols et murs décoration intérieure travaux de vitrerie et de miroiterie et isolations extérieures sis [Adresse 2], désignant la SELARL ASTEREN en la personne de

Maître [Y] [G] en qualité de Liquidateur Judiciaire.

Monsieur [L] [O] est l'associé unique et le gérant de la SARL ENTREPRISE ISABELLE et associé à 99 % de la SCI PEINTURE ISABELLE dont il est également gérant.

La société d'exploitation, la SARL ENTREPRISE ISABELLE a signé un bail commercial avec la société bailleresse, la SCI PEINTURE ISABELLE le 30 mars 2020, modifié par avenant le 1er janvier 2021 moyennant un loyer de 2.000 euros hors taxes et charges.

La SCI PEINTURE ISABELLE a déclaré détenir une créance au passif de la SARL ENTREPRISE ISABELLE pour la somme de 64.331,51 euros à titre chirographaire.

La SCI PEINTURE ISABELLE n'a pas mentionné le caractère privilégié de sa créance, engendrant ainsi son inopposabilité à la procédure collective.

C'est à ce titre que Maître [G] a fait assigner la SARL ENTREPRISE ISABELLE et la SCI PEINTURE ISABELLE par actes séparés du 08 avril 2026 (modalités de remise des actes : à l'étude) à comparaitre à l'audience en Chambre du Conseil du 24 avril 2026 aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE à la SCI PEINTURE ISABELLE.

DEMANDES DES PARTIES :

Demanderesse

Maître [Y] [G] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE demande au Tribunal en application de l'article L.621-2 du Code de commerce

CONSTATER la confusion de patrimoine entre les sociétés SARL ENTREPRISE ISABELLE et SCI PEINTURE ISABELLE

ETENDRE à la SCI PEINTURE ISABELLE la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL ENTREPRISE ISABELLE

JOINDRE les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d'une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec les mêmes organes de la procédure le même juge commissaire

DIRE ET JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

Demanderesse

En droit

Il est de jurisprudence constante que l'extension d'une procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines repose sur la seule démonstration de relations financières anormales.

Toutefois, trois critères cumulatifs ont été posés à ce titre à savoir un transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à un autre (1), un déséquilibre patrimonial significatif tenant à l'absence de contrepartie (2) et un caractère anormal des relations financières (3).

Ces trois critères posés, les juges doivent fonder leur décision sur un ensemble d'indices concordants (Cass.Com., 20 octobre 2021, 20-17.124).

La Cour de Cassation dans son arrêt du 1er octobre 2023 n° 12-24.817 considère même qu'un loyer non réclamé depuis plusieurs années, sans qu'aucune mesure ne soit mise en œuvre par la société bailleresse pour remédier à la situation, constitue un faisceau d'indice caractérisant les relations financières anormales.

Il en est de même pour l'absence de déclaration de la créance de la société bailleresse au passif de la société d'exploitation.

En l'espèce :

La SARL ENTREPRISE ISABELLE a exploité son activité dans l'immeuble de la SCI PEINTURE ISABELLE, mis à sa disposition, sans que cette dernière ne perçoive les loyers depuis plus de 3 ans.

Maître [G], pour caractériser le caractère anormal des relations financières des deux structures, relève les éléments suivants :
* Le caractère privilégié de la créance de la SCI PEINTURE ISABELLE est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE
* Cette inopposabilité est la conséquence de déclaration de sa créance de la SCI PEINTURE ISABELLE au passif de la SARL ENTREPRISE ISABELLE à titre chirographaire
* La SCI PEINTURE ISABELLE perd donc une chance d'être plus favorablement désintéressée dans le cadre des opérations de répartition des actifs

La créance de la SCI PEINTURE ISABELLE étant inscrite au passif à titre chirographaire, cette dernière n'a que peu de chance d'être remboursée.

Ainsi, l'absence d'intérêt pour la société bailleresse, appauvrie de la mise à disposition de son immeuble s'en trouve, de fait, caractérisée.

De surcroit, la société d'exploitation n'a pas versé les loyers dus pendant plus de 3 ans, portant la créance à plus de 64.000 euros avec aucune mise en demeure ou encore de résolution du bail de la part de la société bailleresse et que les deux sociétés ont les mêmes gérants et associés. Ces faits relevés constituent dans leur ensemble à un faisceau d'indices permettant de caractériser les relations financières anormales entre les deux sociétés.

Maître [F] [M] représentant Maître [G] ès qualités sollicite donc l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE à la SCI PEINTURE ISABELLE en raison des faits susvisés et des relations financières incompatibles entretenues par les deux structures avec les obligations contractuelles réciproques normales.

Le Ministère public pour les mêmes motifs, requiert l'extension de la liquidation judiciaire de SARL ENTREPRISE ISABELLE à la SCI PEINTURE ISABELLE.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu'il existe une anormalité des relations financières entre les patrimoines de la société d'exploitation et la SCI; que les obligations contractuelles réciproques n'apparaissent ainsi pas comme exécutées normalement puisque les loyers n'ont pas été payés pendant trois ans ;

Attendu que ces faits ont contribués à retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de la société d'exploitation, ceci au détriment des créanciers de celle-ci ;

Attendu que les faits relevés répondent à la définition de l'article L.621-2 du Code de commerce et des critères posés par la jurisprudence ;

Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du liquidateur et la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE sera étendue à la SCI PEINTURE ISABELLE pour confusion de patrimoines.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort, contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'avis du juge commissaire,

Vu les dispositions de l'article L.621-2 du Code de Commerce,

Reçoit la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE en sa demande, la déclare bien fondée,

Constate l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SARL ENTREPRISE ISABELLE et la SCI PEINTURE ISABELLE,

Prononce avec toutes conséquences de droit, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE adresse [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 817830037 à la SCI PEINTURE ISABELLE adresse [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 817830037 à la SCI PEINTURE ISABELLE adresse [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 881 105 431,

Désigne Monsieur Francis DELAFOSSE, Juge Commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] [G], demeurant à [Adresse 1], en qualité de Liquidateur judiciaire,

Désigne la SCP [T] [I] & [D] [Z] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixe provisoirement au 07/08/2023 la date de cessation des paiements,

Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Liquidateur et sera transmise au Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,

Ordonne en conformité de l'article 641-6 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d'huissier du présent jugement au débiteur de la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ISABELLE et au débiteur visé par l'extension et sa communication aux mandataires judiciaire, au procureur de la République, au trésorier-payeur général,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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