T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00120
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Texte de la décision
2026J00120 - 2619700001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
BPCE [Localité 1] REUNION (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] [M]
[Adresse 2], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS
: le 16/06/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 31 pages selon la modalité de remise faite à la personne même du destinataire de l'acte par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2026 à la requête de la SA [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 310 836 614, à l'encontre de Monsieur [E] [B] [S], entrepreneur individuel enregistré au RNE sous le numéro SIREN 841 822 539 et exerçant une activité artisanale à l'enseigne « GD SOUDEUR », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 mai 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0120, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* condamner Monsieur [B], [S] [Q] [M] au paiement de la somme de 78.453,71 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 2 septembre 2025, à concurrence de la somme de 6.531,67 €, et à compter de l'exploit introductif d'instance pour le surplus de la créance au titre du contrat LLD n°63680 signé entre les parties le 28 avril 2023 en vertu de l'article 1231-7 du code civil, suivant décompte du 9 février 2026 ;
* prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner M. [B] [Q] [M] au paiement la société demanderesse de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SA [Localité 3] produit notamment le contrat LLD n°63680 conclu entre la société [Localité 3] et M. [B] [E] en date du 28 avril 2023, la notification d'accord de financement, le procèsverbal de prise en charge du bien du 28 avril 2023, la facture n°2023000118 de la SAS AIM à [Localité 3] en date du 28 avril 2023, le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule DODGE RAM 1600 CREW CAB, le liste des recettes établie au 05 février 2026, le calendrier des loyers en date du 5 février 2026, le décompte de résiliation (sommes dues) en date du 9 février 2026, la lettre recommandée portant mise en demeure de régularisation d'impayés et à défaut de résiliation adressée à M. [E] en date du 2 septembre 2025 dont avis du 05 septembre suivant sans réclamation du pli postal, la notification de résiliation par lettre recommandée du 9 février 2026 dont avis du 13 février suivant sans réclamation du pli postal et l'attestation en date du 23 mars 2026 d'immatriculation de M. [E] [Localité 4] depuis le 17 août 2018 ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à personne, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026 ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée
à la personne du défendeur. » ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
L'article 1231-5 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
Attendu en l'espèce que par acte sous-seings privés n°63680 en date du 28 avril 2023, la société [Localité 3] a consenti un contrat de location longue durée (LLD) sur une période de 60 mois à M. [B] [Q] [M], remboursable selon une lère mensualité de 18.433,18 € HT, puis 59 mensualités de 1.132,64 € HT, et portant sur un véhicule DODGE RAM I600 de type CREW CAB WARLOCK, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 1C6RR7LT5NS183510 fourni par la société AIM ;
Qu'ensuite d'un défaut de règlement des mensualités prévues, la société créancière a adressé à M. [Q] [M], par courrier recommandé daté du 02 septembre 2025, revenue à son expéditeur avec la mention «
pli avisé
[le 05 septembre 2025]
et non réclamé
», une mise en demeure avant résiliation, laquelle est demeurée infructueuse, et a donné lieu ensuite à une notification de résiliation du contrat susvisé par courrier recommandé daté du 09 février 2026 revenue à son expéditeur avec la mention «
pli avisé
[le 13 février 2026]
et non réclamé»;
Que les sommes réclamées par la demanderesse, selon son décompte du 09 février 2026 au titre de la résiliation du contrat LLD n°63680, pour un total de 78.453,71 €, sont les suivantes.
* 13.518,01 € au titre de 11 loyers TTC échus impayés d'un montant de 1.228,91 € chacun, du 25/03/2025 au 25/01/2026, outre 1.327,26 € d'intérêts de retard ;
* 30.581,28 € au titre de l'indemnité de résiliation (article 11) comportant 27 loyers HT de 1.132,64 € chacun, du 25/02/2026 au 25/04/2028, outre une valeur résiduelle 22.714,44 €, 5.329,57 € à titre de clause pénale à 10% et 4.983,15 € au titre de la TVA à 8,5 %;
Attendu que le juge conserve le pouvoir d'opérer une réduction de l'indemnité de résiliation après en avoir constaté le caractère excessif, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, précité ;
Qu'au cas particulier, les sommes dont le paiement est sollicité au titre des 11 loyers échus HT et impayés, assorties des intérêts de retard, peuvent être considérées comme la compensation légitime du seul fait de l'utilisation du matériel par la société locataire, dont il n'est pas établi qu'elle est restitué le véhicule, ce qui n'est d'ailleurs pas sollicité ;
Que dès lors, au regard des éléments portés aux débats, les sommes précitées dont il est
sollicité paiement devront être considérées comme proportionnées au regard de l'inexécution dont se prévalent le loueur, hormis le montant de la clause pénale contractuelle de 5.329,57 € qu'il conviendra de réduire à la somme de 329,57 € ;
Qu'il conviendra en conséquence de limiter la condamnation à paiement de M. [B] [Q] [M] à la somme de
73.453,71
€ au titre du solde du contrat LLD n°63680, assortie de l'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Qu'au visa de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire:
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
Monsieur [B], [S] [Q] [M] à payer à la SA [Localité 3], les sommes suivantes :
73.453,71 euros
en principal au titre du contrat de location longue durée (LDD) n°63680 signé entre les parties le 28 avril 2023, assortie de l'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement, et ce, avec capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la Monsieur [B], [S] [Q] [M], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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