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T. com. 0101, 24 juill. 2026, n° 2026J00193


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Date
24/07/2026
Numéro
2026J00193
Lieu / cour
0101
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80f980195da062e0d033d6

Texte de la décision

4,006 caractères

2026J00193 - 2620500004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1]

représentée par Me CECILIA Kevin – (LYON) avocat plaidant Me Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant

Défendeur - AAA [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

Débats à l'audience publique du 26/06/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

Par exploit de commissaire de justice du 05 juin 2026, délivré à personne, la société LOCAL.FR a assigné la société AAA [Localité 2] au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir:
* CONDAMNER la société AAA [Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 4 498,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société AAA TAIXI a payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AAA [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;
* DÉBOUTER la société AAA [Localité 2] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation,

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;

Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société AAA [Localité 2] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 743,04 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ;

Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;

Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ;

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AAA [Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme de CONDAMNER la société AAA [Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 3 754,20 €, se décomposant comme suit :
* 3 715,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 date de la mise en demeure,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 1 euros au titre de la pénalité contractuelle,

Condamne AAA [Localité 2] à payer à LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par [M] [B]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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