T. com. 7401, 3 juill. 2026, n° 2026F00740
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/07/2026
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F740 Procédure 2026RJ0116
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SALSA [Adresse 1] METZ-TESSY Comparante en la personne de sa gérante Madame [T] [Y], assistée de Me Laetitia BLANC avocate au barreau d'Annecy,
Date d'ouverture : 10 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [D] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [U] [Z])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commisgreffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Madame Isabelle DELYON, Présidente,
Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
Monsieur Marc CABANNE, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que par jugement rendu le 12/05/2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 23/06/2026 pour faire le point quant à la dette née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise, son conseil et le mandataire judiciaire en la personne de M. [G] [P] ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le tribunal rappelle que la dette susvisée est une créance se rapportant à une indemnité d'occupation des locaux exploités, la société débitrice n'ayant pas de salarié ;
Attendu que suite à l'incendie qui a eu lieu dans ces mêmes locaux, la société SALSA est dans l'attente d'une indemnisation permettant de régler ladite créance postérieure ;
Attendu que le montant de la dette de poursuite d'activité s'élève au jour de l'audience à la somme de 14 143,38 euros ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis réservé sur la poursuite de la période d'observation au motif que la nouvelle dette générée pendant la période d'observation est de nature à compromettre les perspectives de redressement ;
Attendu toutefois que par une note en délibéré autorisée par le tribunal, il est rapporté la justification d'un virement à hauteur de 6 842,40 euros consécutivement à la vente des stocks de la société, ainsi que le versement imminent d'un acompte de 15 000 euros à valoir sur l'indemnité due à la société SALSA au titre de la perte d'exploitation, comme indiqué par l'expert d'assurée du cabinet ADESA EXPERTISES dans un mail du 24/06/2026 adressé au mandataire judiciaire ;
Attendu que les montants à régulariser dans la procédure sont suffisants pour apurer la créance, de sorte que les intérêts du bailleur sont sauvegardés ; que l'intérêt de la procédure collective est de permettre la poursuite de l'activité et d'en assurer la pérennité ;
Attendu que le tribunal ordonnera par suite la poursuite de la période d'observation et renverra l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 8 septembre 2026 à 14h15, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société SALSA,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la poursuite de la période d'observation, Le ministère public ayant eu communication de la cause, Le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire entendus,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 08/09/2026 à 14h15 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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