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T. com. 3003, 16 juin 2026, n° 2025J00351


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Date
16/06/2026
Numéro
2025J00351
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80fffd195da062e0d05072

Texte de la décision

5,657 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

16/06/2026 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Pour les débats:

Ministère Public

: non représenté

Greffier

: Madame Frédérique BOUDON

Jugement rendu ce jour 16/06/2026 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2025J351 Procédure

ENTRE - SARL NIMACLIM

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -3 PLACE [Adresse 2]

ET - Monsieur [S] [W] exerçant sous le nom commercial "NIMACLEAN" [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP LOBIER MIMRAN [M] [K] [Q] en la personne de Me [M] [W] -83 [Adresse 4]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du mardi 14 avril 2026.

La SARL NIMACLIM exerce l'activité d'installation, d'entretien et de dépannage d'équipements de climatisation, de chauffage, de production d'eau chaude, d'équipements électriques, de matériels électrotechniques et de matériels photovoltaïques depuis le 09 juin 1997.

Le 02 juin 2020, la SARL NIMACLIM a embauché Monsieur [W] [S] en qualité d'aide monteur, pour une durée indéterminée.

Le 24 mars 2025, la SARL NIMACLIM et Monsieur [W] [S] ont décidé d'un commun accord de rompre le contrat de travail.

Le 04 juin 2025, Monsieur [W] [S] a constitué une entreprise individuelle afin d'exercer l'activité de « Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le nom commercial « NIMACLEAN », activité concurrente à celle de son ancien employeur sous un nom commercial similaire à la dénomination sociale de la SARL NIMACLIM.

L'utilisation de « NIMACLEAN » à titre de nom commercial de l'entreprise individuelle de Monsieur [W] [S] constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle.

La SARL NIMACLIM a initié des tentatives de résolution amiable du différend.

Le 18 juillet 2025, la SARL NIMACLIM, a signifié à la personne de Monsieur [W] [S] un courrier de mise en demeure afin de cesser d'utiliser « NIMACLEAN » ou à tout autre titre (enseigne, marque etc.), et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de ce courrier.

Le 30 juillet 2025, la SARL NIMACLIM a fait sommation à Monsieur [W] [S] d'avoir :

à lui indiquer s'il avait entrepris les démarches nécessaires à la cessation de l'utilisation de « NIMACLEAN »;

à lui communiquer sans délai tous justificatifs ou pièces prouvant les démarches entreprises à cet effet.

Le 2 septembre 2025, la SARL NIMACLIM a assigné Monsieur [W] [S] car ce dernier n'avait toujours pas entrepris de démarche de nature à faire cesser l'utilisation de « NIMACLEAN ».

L'audience s'est tenue le 21 octobre 2025 au Tribunal de céans avec un renvoi d'audience de plaidoiries au 13 janvier 2026 puis ce jour le 14 avril 2026.

Désistement d'instance :

Avant de plaider au fond, la SARL NIMACLIM a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait se désister purement et simplement de son instance suite à la régularisation de la situation par Monsieur [W] [S] après l'introduction de celle-ci, et ce conformément à l'article 394 du Code de Procédure Civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du même code précise que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Mr [W] [S] a accepté la demande de désistement d'instance, et n'a pas plaidé au fond.

Il convient de prendre acte du désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de Procédure Civile, emporte extinction de l'instance, étant retenu que le défendeur n'a aucun motif légitime de s'opposer au désistement.

Article 700 et les dépens :

La SARL NIMACLIM sollicitait un article 700 à hauteur de 3000 €.

Compte-tenu de la demande de désistement d'instance à l'initiative de la SARL NIMACLIM, et ce dans le cadre de la régularisation de la situation par la partie défenderesse, il sera ramené à 1000 €.

Enfin, l'article 399 du Code de Procédure Civile précise :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Dans la mesure où Monsieur [W] [S] a fait droit à la demande de la SARL NIMACLIM, les dépens seront à la charge exclusive de la défense.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à SARL NIMACLIM de son désistement d'instance,

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance,

DECLARE radiée du rôle de ce Tribunal, l'instance enrôlée sous le numéro 2025J351 Entre : SARL NIMACLIM Et : Monsieur [S] [W] exerçant sous le nom commercial "NIMACLEAN"

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à porter et payer à la SARL NIMACLIM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 58,19 € TTC dont 9,70 € de TVA à la charge de Monsieur [W] [S].

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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