Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025R00086


Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025R00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025R00086
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-16
Id
6a810541195da062e0d064b2

Texte de la décision

9,449 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 24/06/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20/05/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE : * C.A.A. REUNION

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 2] Maître DOMENACH Lucas, avocat au barreau de PARIS - [Adresse 3]

PARTIE EN DEFENSE : * CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE

[Adresse 4] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [O] [L] - [Adresse 5]

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société C.A.A REUNION a fait assigner la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE (CRM) devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mars 2026, la société C.A.A REUNION demande :

De condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE à lui verser une provision de 126 013,79 avec intérêts au taux légal outre 10 167,38 euros au titre des intérêts de retard échus au 22 octobre 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE de ses demandes,

Condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la société C.A.A. REUNION fait valoir que la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE lui a confié un certain nombre de prestations dans le cadre de deux chantiers dénommés « [Adresse 6] » et « [Adresse 7] » et qu'elle lui reste devoir la somme demandée qui n'a pas été payée malgré les relances. Elle précise que le chantier de [Localité 3] a bien été finalisé et que les réserves listées ont été levées suivant procès-verbal en date du 26 octobre 2023. S'agissant du chantier [Localité 4], elle indique en effet que ce chantier a été mis à l'arrêt mais qu'elle demande paiement des prestations réalisées avant l'arrêt du chantier, rappelant que les factures F23/243609 et F23/243612 correspondent à l'acompte nécessaire à l'achat des matières premières et les factures F23/243609 et F23/243612 correspondent à la fabrication de la commande et à son stockage, la pose n'ayant pu être réalisée du fait de l'arrêt du chantier. Elle ajoute que la fabrication de la commande était déjà terminée lorsque la suspension des travaux a été décidée par la maîtrise d'œuvre. Elle fonde sa demande sur les articles 872 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.

En réponse, la société CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE demande de :

Débouter la société C.A.A de ses demandes et de constater l'existence d'une contestation sérieuse,

De condamner la société C.A.A. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les prestations commandées et facturées n'ont jamais été réalisées et ajoute justifier que les prestations commandées ont été reportées au mois de septembre 2025 et que le chantier n'a pas encore repris.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, il résulte des pièces et il n'est pas contesté que la société CRM a accepté les quatre devis suivants :

KIA [Localité 5], n°[Etablissement 1]-288/01 en date du 31 octobre 2023, pour un montant de 6 424,29 euros,

[Adresse 6], n°[Etablissement 1]-226/01 en date du 25 octobre 2023 pour un montant de 132 912,50 euros,

[Adresse 7] n°DR22-333C2 en date du 9 janvier 2023 pour un montant de 13 888 euros,

KIA- PLUS VALUE PX M1 N°DR23-028 en date du 7 février 2023 pour un montant de 2 943,41 euros,

La demanderesse a mis en demeure la société CRM de payer ces factures par mails et par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024 et du 16 mai 2025.

La société CRM fait valoir que les travaux n'ont jamais été réalisés et que le chantier a été suspendu, sans apporter plus de précision sur le chantier concerné. Cependant, les trois pièces qu'elle produit concernent le chantier « [Localité 6] ».

S'agissant du chantier « [Adresse 7] », la demanderesse produit un procès-verbal de réception en date du 28 juillet 2023 et un procès-verbal de levée de réserves en date du 26 octobre 2023, à l'exception d'une prestation non réalisée à savoir une « porte du MPR à poser ». Cette prestation n'apparait pas sur les documents contractuels signés entre les parties.

Dès lors, il apparait que la demande en paiement provisionnel de la somme de 14 388,81 euros au titre des factures émises pour le chantier KIA CLOTILDE (pièces 10-1 à 10-5) est fondée. La demanderesse ne précisant pas le point de départ des intérêts au taux légal, ils courront à compter de sa mise en demeure en date du 31 octobre 2024.

S'agissant du chantier [Adresse 6], la société CAA REUNION admet en effet que ce chantier a été mis à l'arrêt, ce qui n'était pas précisé dans son assignation, mais indique demander paiement des prestations réalisées avant l'arrêt du chantier et que les factures dont paiement est demandé correspondent à des acomptes de 30% ainsi qu'à la fabrication de la commande et au stockage des matériaux.

Au soutien de sa demande en paiement, elle produit des plans de conception et d'exécution qu'elle a réalisés et qui ne sont validés que par un simple mail en date du 4 janvier 2024 émanant du maître d'œuvre annonçant cependant qu'il est en attente d'avoir tous les éléments pour établir un visa, qui n'est pas produit, la réalisation totale de ces plans étant contestée par la défenderesse. Elle produit également des photographies de pièces, indiquées être celles des commandes facturées, ce dont le tribunal ne peut s'assurer, un planning d'exécution de tous les corps d'état et l'attestation en date du 8 avril 2026 de M. [E], menuisier, indiquant avoir démonté et stocké du matériel sur ce chantier.

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement de la société CRM s'agissant des prestations relatives au chantier [Adresse 8] [Localité 5] et la société C.A.A sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société CRM sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

CONDAMNE

la société Construction Rénovation Moderne à payer à la société C.A.A. la somme de 14 388,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.

CONDAMNE

la société Construction Rénovation Moderne aux dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.