T. com. 7401, 4 juin 2026, n° 2026F00660
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Texte de la décision
2026F00660 - 2615500045/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
04/06/2026
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 15 avril 2026.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur René-François RAZEL, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe
le 04 juin 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Rôle n°
2026F660
Procédure
2026RJ232
ENTRE
Selarl AJ [P] & ASSOCIÉS (en les personnes de Maîtres [X] et [Z] [P])
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [F] [Y], sa collaboratrice munie d'un pouvoir -
ET
* La société FRALAM HOLDING
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Comparant en la personne de son représentant légal, M. [G] [U]
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant requête reçu au greffe le 15/04/2026 la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FRALAM HOLDING, a saisi le tribunal de céans d'une demande visant à ce que le tribunal prononce éventuellement la résolution du plan, le dirigeant de la société l'ayant avisée qu'il ne pourrait régler le dividende exigible au 17 juin 2026 ;
L'examen de la requête a été appelé à l'audience du tribunal du 27 mai 2026 en vue de laquelle la société a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le commissaire à l'exécution du plan, ès-qualités, ayant été avisé de la date de l'audience, le dirigeant de la société FRALAM HOLDING, Monsieur [G] [U], ayant confirmé à l'audience solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire ;
A l'issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS :
Attendu que l'article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après
avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ;
Qu'en l'espèce, les dispositions du plan ne sont pas respectées, un nouvel état de cessation des paiements ayant par ailleurs été constitué ; Que, par ailleurs, tout redressement est manifestement impossible, le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.626-27 sus-visé;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire confirmé oralement,
PRONONCE
la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 17/03/2020 et, vu l'absence de possibilité de redressement judiciaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de
La société FRALAM HOLDING [Adresse 2]
[Localité 2]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 828 923 342 RCS [Localité 3]
ayant pour activité : Acquisition et détention de parts sociales de toutes sociétés civiles ou commerciales, assistance en matière administrative, comptable, financière et en matière de gestion ainsi que tous services commerciaux au profit de ses filiales, obtention d'ouverture de crédits
FIXE provisoirement au 20 mai 2026 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] et juge-commissaire suppléant Monsieur [N];
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J]) [Adresse 4] ;
NOMME
en qualité de commissaire de justice la SELARL [D] [K], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE
au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 04/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/03/2027 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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