T. com. 2801, 29 juill. 2026, n° 2025J00069
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL [M]
[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 380 360,
DEMANDEUR - représentée par
Maître Sandra RENDA, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2] CHARTRES Et par Maître Laura RIVIERE, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 3]
Et par Maître Laura RIVIERE, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL AMAZON BUSINESS [Localité 2] DE
[Adresse 5] LUXEMBOURG Luxembourg, société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 843 272 238,
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Stéphane ARCHANGE, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 6]. Et par Maîtres Christelle COSLIN et Margot MOMOUN, Avocats au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 7].
Débats en audience publique le 19/05/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Philippe DEREZ
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 29/07/2026, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société [M], spécialisée dans la vente à distance de produits issus de surplus militaires et exploitant notamment la marque « Woodlander Gear », a entrepris de développer son activité commerciale par la constitution d'un nouveau stock de marchandises, au moyen d'un investissement de 80 000 €, destiné à la création et à la commercialisation d'une nouvelle gamme de produits.
Elle a ouvert, le 28 mars 2022, un compte vendeur professionnel sur la plateforme Amazon Seller Central, afin de commercialiser ses produits sur plusieurs marketplaces européennes, et notamment sur la marketplace française Amazon.fr.
Jusqu'au 27 juin 2022, les ventes réalisées par la société [M] donnaient lieu à 5 paiements au bénéfice de la société [M], pour un montant total de 3 200,55 €.
Toutefois, à compter de cette date, Amazon a cessé tout versement à la société [M], tout en continuant à enregistrer et encaisser les ventes réalisées par cette dernière sur le site Amazon.fr.
Au 6 février 2023, la société [M] a interrompu son activité sur la marketplace Amazon.fr ; le solde de son compte vendeur était alors de 12 529,16 €.
Malgré cet arrêt d'activité, Amazon a continué à prélever divers frais et commissions mensuels, réduisant progressivement le solde disponible.
Malgré de nombreuses démarches afin d'obtenir des explications et un déblocage de la situation, la société [M] a décidé de saisir le Tribunal de Commerce de Chartres.
LA PROCÉDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
C'est dans ces conditions que, par assignation du 14 mai 2025, la société [M] a attrait la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL devant le Tribunal de commerce de Chartres, en formant notamment des demandes de condamnation au paiement de la somme de 16 411,03 € correspondant aux ventes réalisées sur la marketplace Amazon en France et en Europe et non reversées depuis le 27 juin 2022, outre divers dommages et intérêts, ainsi qu'une demande tendant à voir juger inopposable toute clause attributive de juridiction étrangère et à voir reconnaître la compétence du Tribunal de commerce de Chartres.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 18/03/2026, la société [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe de bonne administration de la justice,
ORDONNER
un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la jonction de celle-ci avec la procédure introduite à l'encontre des sociétés AMAZON [Localité 2] SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA ;
DIRE que l'affaire sera rappelée au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la jonction sollicitée ;
RÉSERVER
les dépens et frais irrépétibles ;
Par ses conclusions en réponse n° 2, communiquées au greffe du Tribunal pour l'audience du 19/05/2026, la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122, 378 et suivants, 446-2-1 et 541-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
IN LIMINE LITIS,
– DECLARER
irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'EURL [M] à l'encontre de la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL, en raison de son défaut de qualité à défendre,
DECLARER
irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'EURL [M] dans l'attente de la jonction de la présente procédure avec celle introduite à l'encontre des sociétés AMAZON [Localité 2] SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par l'EURL [M],
REJETER
la demande visant à condamner la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER
l'EURL [M] à payer à la société Amazon Business [Localité 2] SARL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
* REJETER la demande visant à l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
A l'issue de l'audience du 19/05/2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2026.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La société [M] expose que :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend de celle d'une autre instance. »
L'issue de cette instance dépendrait de l'identification de l'entité responsable du blocage et du non-versement des fonds, le défendeur indiquant dans ses conclusions en réponse que l'accès au compte vendeur serait géré par AMAZON [Localité 2] SARL et que le compte de paiement le serait par Amazon Payments Europe SCA.
La défenderesse, la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL, argumente sur le fait que le sursis à statuer serait une exception de procédure faisant référence à l'article 73 du Code de procédure civile et qu'il devrait être impérativement soulevé in limine litis.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il conviendra de se reporter aux assignations et pièces citées plus haut, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile :
Sur le sursis à statuer :
En droit :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend de celle d'une autre instance. »
Un sursis à statuer n'a pas à être soulevé in limine litis, car ce n'est pas une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du Code de procédure civile.
Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire (article 378 du Code de procédure civile). Il ne vise pas à contester la régularité de la procédure, mais à suspendre le cours de l'instance dans l'attente d'un événement extérieur, issu d'une autre instance par exemple.
Il peut donc être demandé à tout moment, tant que le juge n'a pas statué sur le fond.
En l'espèce :
La société [M] a assigné la société Amazon Payments Europe SCA, la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL soutenant dans ses conclusions que le compte de paiement serait géré par cette entité.
Le contrat, objet de la pièce n° 2 présentée par le demandeur, mentionne les 2 entités qui semblent, de fait, contractuellement liées.
La nature du litige étant identique dans les deux instances et sa résolution nécessitant d'appeler la société Amazon Payments Europe SCA à la cause,
Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la jonction de celle-ci avec la procédure introduite à l'encontre des sociétés AMAZON [Localité 2] SARL et Amazon Payments Europe SCA.
Sur la jonction d'instance :
En droit :
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l'espèce :
Cette affaire a été enrôlée par le greffe du Tribunal de commerce de Chartres sous le numéro 2026J00048.
Le tribunal dira que l'affaire sera rappelée au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente une fois la jonction sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT l'EURL [M] recevable en ses demandes,
DIT la société AMAZON BUSINESS [Localité 2] SARL non fondée en ses demandes,
ORDONNE
un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la jonction de celle-ci avec la procédure introduite à l'encontre des sociétés AMAZON [Localité 2] SARL et Amazon Payments Europe SCA,
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente une fois la jonction sollicitée,
RÉSERVE
les dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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