T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2025J00153
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 24/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] 80010 [Adresse 3]
ET :
LE DEFENDEUR :
* La SAS EGBT RENOVATION ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par SELARL [Adresse 5] ASSOCIES [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société EGBT RENOVATION est une entreprise du BTP dont le gérant est Monsieur [E] [H]. La SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a démarché la société EGBT RENOVATION aux fins de recouvrer ses créances impayées. Il est convenu :
Qu'en cas d'insuccès dans le recouvrement de la créance, le dossier serait facturé 50 € HT à la société EGBT RENOVATION ;
Qu'en cas de succès, il serait retenu 20% des sommes recouvrées ;
Trois créances ont été confiées à la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE :
Une créance de 1.857,33 € ;
Une créance de 962,30 € ;
Une créance de 3.497,09 € ;
Le recouvrement de ces créances n'a pas été possible car les débiteurs ont opposé une fin de non-recevoir.
Toutefois, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a facturé à la SAS EGBT RENOVATION la somme due en cas de succès. La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE soutenant que les créances à recouvrer étaient grevées de contestations techniques sérieuses imputables uniquement à la société EGBT RENOVATION. La société EGBT RENOVATION n'a pas entendu régler lesdites sommes.
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a sollicité de ce dernier d'enjoindre la société EGBT RENOVATION d'avoir à régler :
la somme en principal de 1.696,01€ ;
la somme de 196,08€ au titre des intérêts ;
la somme de 339,20€ au titre d'une clause pénale ;
la somme de 170€ au titre de frais accessoires ;
la somme de 160€ au titre de frais de recouvrement ;
Par ordonnance du 10/04/2025 la société EGBT RENOVATION a été enjointe de régler :
la somme de 1 696,01 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
la somme de 196,08 € au titre des intérêts ;
la somme de 339,20 € au titre de la clause pénale ;
la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a procédé à une saisie-attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 26/08/2025, dont 3.082,36€ ont été rendus indisponibles.
La saisie a été dénoncée le 28/08/2025 et par courrier au Greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 24 septembre 2025, la société EGBT RENOVATION a formé opposition à l'ordonnance du 10/04/2025 exposant notamment :
* « qu'elle ne s'estime pas redevable de la créance consacrée par cette ordonnance »
Dans le même temps, la société EGBT RENOVATION a assigné la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE devant le Juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie. Cette procédure a donné lieu à un jugement du Juge de l'exécution d'AMIENS en date du 8 janvier 2026, jugement de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 20/02/2026 et par lettres simples pour les audiences des 17/04/2026, 22/05/2026 et 26/06/2026.
Selon conclusions, la SAS EGBT RENOVATION représentée par SELARL RDB ASSOCIES en la personne de Me [N] [X] et Me [D] [L] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; « A tout le moins, réduire les sommes réclamées à la somme de 180 € T.T.C (50 € H.T par dossier x 3) et à 1 € pour le surplus s'agissant d'une clause pénale ;
« Condamner la société FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à payer à la société EGBT RENOVATION une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« La condamner aux entiers dépens. »
Selon conclusions, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE représentée par LEBEGUE DERBISE SCP sollicite du Tribunal de :
« Condamner la Société EGBT RENOVATION à payer à la SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE :
« - la somme de 1.696,01 € en principal avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points (art 6 du contrat) à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
« - la somme de 339,20 € au titre de la clause pénale (art 6 du contrat) ;
« - la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
« - la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« Condamner la Société EGBT RENOVATION aux entiers dépens comprenant les frais de l'injonction de payer. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal dit l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des articles 3, 4 et 5 de la convention signée entre les parties (pièce n°1 de la demanderesse), que la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE, en sa qualité de société de recouvrement de créances, était soumise à une tarification définie selon le résultat de ses démarches :
En cas d'insuccès dans le recouvrement, chaque dossier devait être facturé à la somme forfaitaire de 50€ HT à la SAS EGBT RENOVATION ;
En cas de succès, la rémunération consistait en un honoraire de résultat fixé à 20% des sommes effectivement recouvrées ;
Il est constant en l'espèce qu'aucune des trois créances confiées n'a fait l'objet d'un recouvrement effectif, les débiteurs ayant opposé une fin de non-recevoir ; que si la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE prétend justifier de la facturation des honoraires de succès en soutenant que les créances étaient grevées de contestations techniques sérieuses imputables à la seule SAS EGBT RENOVATION rendant leur recouvrement impossible, elle omet singulièrement de rapporter la preuve que les créances ne présentaient pas les caractères certain, liquide et exigible et que dans cette hypothèse elle avait droit au montant dû en cas de succès soit 20% des sommes qui auraient dû être recouvrées ; qu'en conséquence le Tribunal dit la société SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE fondée en sa demande de paiement d'un montant de 50€ HT x 3 faute d'avoir démontré qu'étaient convenu un dédommagement au taux de 20% pour avoir soit poursuivi des créances affectées de contestations réelles soit bénéficier de ce taux en l'absence même de succès ;
Le Tribunal, mettant à néant l'ordonnance du 10/04/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau, réduisons les sommes réclamées par la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à la somme de 180 € T.T.C (50 € H.T par dossier x 3) et à 1€ pour le surplus s'agissant d'une clause pénale réduite en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; en conséquence, condamnons la SAS EGBT RENOVATION à payer à la SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE :
la somme de 180 € T.T.C (50 € H.T par dossier x 3) ;
la somme de 1€ au titre de la clause pénale réduite en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge d'une partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à payer à la société EGBT RENOVATION la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DIT recevable la société EGBT RENOVATION en son opposition, MET A NEANT l'ordonnance du 10/04/2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Amiens et statuant à nouveau,
DIT fondée en sa demande en paiement la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE, REDUIT les sommes réclamées par la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à la somme de 180 € T.T.C (50 € H.T par dossier x 3) et à 1€ pour le surplus s'agissant d'une clause pénale en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
CONDAMNE la SAS EGBT RENOVATION à payer à la SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE :
la somme de 180 € T.T.C (50 € H.T par dossier x 3),
la somme de 1€ au titre de la clause pénale réduite en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
CONDAMNE la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à payer à la société EGBT RENOVATION la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57 euros dont 15,76 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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