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T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00435


Vérifier : T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026R00435
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a810b6c195da062e0d07c30

Texte de la décision

2,995 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 23 141,92 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que par conclusions du 27 mai 2026, la société SAB DECOR déclare ne pas contester sa dette mais, au vu de ses difficultés financières, sollicite de pouvoir s'en acquitter en six mensualités successives ;

Attendu qu'à la barre, la caisse ne s'oppose pas à cette demande de délais ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que la société SAB DECORATIONS sera autorisée à se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux ; le premier devant intervenir le 30 juin 2026, puis les suivants le 30 de chaque mois ;

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société SAB DECORATIONS SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société SAB DECORATIONS SAS

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 23 141,92 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement.

AUTORISONS la société SAB DECORATIONS à se libérer de sa dette en principal en 6 versements mensuels égaux ; le premier devant intervenir le 30 juin 2026, puis les suivants le 30 de chaque mois.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

CONDAMNONS la société SAB DECORATIONS SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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