T. com. 9741, 29 juill. 2026, n° 2025J00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026
Débats en audience publique le 22/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [W] [M]
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [T] [S]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 29/07/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
RUNBNB
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté par
Maître Marie VANGHELLE, cabinet MVGL AVOCAT - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE : * PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE
[Adresse 3] [Localité 2] -
représenté par
Maître [U] [L] - [Adresse 4] [Localité 3].
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er mars 2024, la société RUNBNB, spécialisée dans les services de logistique et de conciergerie pour la location saisonnière touristique, et la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE qui exerce une activité de location immobilière touristique, ont conclu un contrat aux termes duquel la société RUNBNB s'engageait à réaliser pour la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE des prestations moyennant rémunération à hauteur de 70% HT des honoraires encaissés sur les dossiers et était également rémunérée pour des prestations associées.
A compter de décembre 2024, la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE a cessé de payer ses factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société RUNBNB a fait assigner la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 22 avril 2026, elle demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
Constater que la résiliation du contrat de prestation de services prononcée de plein droit par la société RUNBNB est régulière et de plein effet,
Condamner la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE au paiement de la somme de 48 640, 94 euros au titre des factures impayées et des pénalités de retard,
Débouter la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Réduire à de plus justes proportions toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société RUNBNB,
Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des sociétes RUNBNB et PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la société RUNBNB fait valoir avoir informé la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE de la résolution de plein droit du contrat pour manquement de cette dernière à son obligation de paiement. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, paiement de six factures impayées auxquelles la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE oppose de façon injusitifiée des prestations injustifiées ne lui ouvrant pas droit à paiement, lui reprochant notamment de ne pas avoir justifier de la réalisation des états des lieux et des décharges piscines. Elle indique notamment ne pas avoir eu les documents utiles pour établir ces états des lieux et n'avoir pas fait signer les décharges piscines car elle n'était pas en état de donner toutes les informations de sécurité nécessaires aux occupants du fait de l'absence de manuels de fonctionnement des alarmes et qu'elle a de ce fait été contrainte de simplifier les documents qu'elle a fait signer aux occupants des villas. S'agissant de l'augmentation des prestations de ménage que la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE lui reproche d'avoir fait, elle fait valoir le contrat qui prévoit un reversement intégral du paiement des prestations honorées effectué par le locataire. Elle fait valoir avoir réalisé l'intégralité des prestations prévues.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par la défenderesse qui ne justifie pas de son préjudice économique, ni de son préjudice d'image et de réputation, ni de son préjudice de désorganisation. Elle conteste également le prétendu manque à gagner résultant de la résiliation d'un mandat. Elle s'oppose enfin à ce que l'exécution provisoire qui est de droit soit écartée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 avril 2026, la société PATRIMOINE EXPERTISE IMMOBILIERE demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
Constater que la résiliation unilatérale du contrat par la société RUNBNB est fautive,
Débouter la société RUNBNB de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société RUNBNB à lui payer les sommes de 1332,96 euros au titre du préjudice économique, 45 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation, 8000 euros au titre de la désorganisation liée au retard dans la remise des clés, 8845,60 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du mandat sur la [Adresse 5] et 8 403,32 euros au titre de la perte de chance d'encaisser des honoraires en 2025 au titre de ce mandat, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts,
Condamner la société RUNBNB aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter la société RUNBNB de toute demande excédant 19 681,63 euros au titre des sommes facturées au 31 janvier 2025,
Débouter la société RUNBNB de toute demande excédant 4 564,20 euros au titre des sommes facturées au mois de février 2025,
Condamner la société RUNBNB en restitution de la somme de 19681,63 euros au titre du trop payé,
Condamner la société RUNBNB à payer les sommes de 11146,48 euros au titre du préjudice économique, 45 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation, 8000 euros au titre de la désorganisation liée au retard dans la remise des clés, 8845,60 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du mandat sur la [Adresse 5] et 8 403,32 euros au titre de la perte de chance d'encaisser des honoraires en 2025 au titre de ce mandat, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts,
Ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties avec date d'effet au jour de l'exigibilité de la première d'entre elle,
Ecarter l'exécution provisoire de droit,
L'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées auprès de la CDC et rappeler que cette consignation suspendra l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 521 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, elle demande au visa des articles 1103,1104 et 1353 du code civil le rejet des demandes en paiement de la société RUNBNB faisant valoir des prestations facturées non exécutées, des erreurs de calcul, et des prestations partiellement exécutées, la société RUNBNB n'ayant pas justifié avoir réalisé les états des lieux et les décharges piscine dans le cadre de sa mission contractuelle. Elle sollicite paiement de l'indû s'élevant à la somme de 19 681,63 euros. Elle s'oppose à l'augmentation de tarifs des prestations de ménage décidée unilatéralement par la société RUNBNB et fait valoir un ensemble de prestations non réalisées par cette dernière. Elle sollicite indemnisation de ses préjudices et notamment des frais exposés du fait du retard dans la remise des clés, des frais exposés du fait des manquements de la société RUNBNB, de son préjudice d'image et la désorganisation subis du fait du retard dans la remise des clés, du préjudice résultant de la perte de mandat du fait des manquements de la société RUNBNB. Elle demande à titre subsidiaire la compensation entre les sommes dues de part et d'autre et s'oppose à l'exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois demandés par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2026 lors de laquelle les parties représentées par leurs conseils, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026 et prorogée au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contentieux oppose deux sociétés qui étaient en relation contractuelle et qui font état de griefs respectifs dans l'exécution du contrat. Il apparaît également que les deux parties ont chacune envisagé des compensations réciproques entre leurs créances, laissant ainsi entendre que la demande de l'autre partie peut être au moins partiellement légitime et que le différend qui les oppose peut être résolu à l'amiable avec l'aide d'un médiateur qui présente les conditions et garanties d'exercice de l'article 1530-2 du code de procédure civile ; il convient dès lors de les enjoindre de rencontrer le médiateur désigné pour qu'elles soient exactement informées sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ENJOINT
aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter de la notification de la présente décision.
DESIGNE Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB)
Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 6] [Localité 4] [Courriel 1] 0692 288 655
Aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique ou par tous moyens dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
DIT
que le médiateur, passé le délai d'un mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation.
RAPPELLE que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, selon des modalités à convenir avec elles, en présentiel ou en distanciel, dans le délai de rappel de l'affaire à la mise en état dont la date est prévue en fin de l'ordonnance.
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, pour faciliter l'organisation de cette information dans ce court délai, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ou les inviter à contacter directement le médiateur.
Dit que le médiateur informera le juge dans le délai fixé, de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion et dans le même délai du consentement formel ou non des parties à la médiation.
Rappelle que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite et qu'elle doit être réalisée en présence des parties par visioconférence ou en présentiel.
Dit que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui réponds pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informer immédiatement le magistrat et cessera ses opérations.
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Hypothèse du consentement de toutes les parties à la médiation :
ORDONNE une médiation et désigne à cet effet Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB).
DIT que dans cette hypothèse le médiateur pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
Le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 2 400 euros sera versé entre les mains du médiateur à son ordre, au plus tard dans le délai d'un mois suivant le consentement des parties, à peine de caducité de la mesure.
Cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le médiateur ne peut commencer sa mission qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée pourra être prorogée une seule fois pour trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
Au terme de sa mission le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, étant précisé qu'en cas de difficultés au cours de la mesure le juge pourra toujours être saisi par tout moyen.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 octobre 2026 à 9 heures.
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT
que dans l'hypothèse où l'une des parties ne défère pas à l'injonction, ou que au moins l'une des parties ne donne pas son consentement formel à la médiation, le médiateur en informera le juge par le greffe dans le délai fixé et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile.
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation.
DIT
que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe du tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le tribunal informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains.
DIT
que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité.
DIT
qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DIT
que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties.
DIT
que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision.
DIT
qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
RAPPELLE
que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
RESERVE
l'ensemble des demandes et des dépens.
Le présent jugement sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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