T. com. 4202, 10 juin 2026, n° 2026F00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/06/2026 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F573 Numéro de Procédure collective : 2026RJ194
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS DAVID BEAUTE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 824 511 661
Activité : Institut de beauté, soins esthétiques, vente de parfums et de produits de beauté
Dirigeante : Madame [I] [B] [V] [D]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Mireille DUFFAY Monsieur Michel NAUD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/06/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/04/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS DAVID BEAUTE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 10/06/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire constate que l'activité se maintient, que la trésorerie est positive et qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation aux fins de permettre de vérifier si la société dispose des capacités financières suffisantes pour présenter un projet de plan de redressement,
Attendu que la dirigeante déclare avoir investi dans une nouvelle machine, que les prochains mois représentent la période la plus importante de l'année, qu'elle a également modifié un contrat de travail en vue de réduire les charges ; qu'elle souhaite poursuivre son activité,
Attendu que le Ministère Public s'interroge sur les projets mis en place pour redresser l'activité, qu'il requiert la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS DAVID BEAUTE en période d'observation, laquelle prendra fin au 14/10/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14/10/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 14/10/2026 à 15:00 sis [Adresse 2], 42000 SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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