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T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2025J00229


Vérifier : T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2025J00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2025J00229
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-16
Id
6a811fc9195da062e0d0cde8

Texte de la décision

7,093 caractères

NAL DE COMMERCEVIENNE

11/06/2026

JUGEMENT

DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J229

ENTRE
* La LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 2]

Maître Géraldine ROUX - SELARL B2R & Associés -

[Adresse 3]
* Monsieur [Y] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

I – Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La LYONNAISE DE BANQUE avait pour cliente la Société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE dont le gérant est Monsieur [X] [Y].

La LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la Société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE, le 22 septembre 2023, un prêt professionnel de 50.000 € remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts de 4 % l'an, ce taux étant majoré de trois points en cas de retard de paiement.

Monsieur [X] [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE en garantie du ce prêt professionnel, le 22 septembre 2023, pour une durée de 84 mois, à hauteur de 18.000 €.

La Société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de VIENNE le 2 septembre 2025 et la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance le 15 septembre 2025 à hauteur de 38.280,27 € au titre du prêt professionnel.

La LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [X] [Y] en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé du 15 septembre 2025, de procéder au règlement de son engagement à hauteur de 18.000 €.

En l'absence de réglement, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié le 29 octobre 2025, La LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [X] [Y] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre : Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces,
* Condamner Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 15 septembre 2026.
* Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Monsieur [X] [Y] était initialement représenté par un avocat, lequel par courrier du 1er avril 2026 a indiqué ne plus intervenir ; Monsieur [Y] n'a pas conclu et ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience du 21 mai 2025. Le jugement sera toutefois rendu de manière contradictoire puisque le défendeur était représentée au début de la procédure.
* LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la LYONNAISE DE BANQUE, reprenant les termes de son acte introductif d'instance, expose :

que le 22 septembre 2023 elle a consenti à la société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE représentée par son gérant Mr [Y] [X] un prêt professionnel 50.000 € remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts de 4 % l'an, ce taux étant majoré de trois points en cas de retard de paiement.

que par acte sous seing privé du même jour, Mr [Y] [X] s'est porté caution solidaire de la société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE pour une durée de 84 mois, à hauteur de 18.000 €.

que suite au jugement de liquidation judiciaire de la société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE la LYONNAISE DE BANQUE, a régulièrement le 15 septembre 2025 déclaré au passif sa créance entre les mains du mandataire Judiciaire, à hauteur d'une somme de 38.280,27 € au titre du prêt professionnel.

que le 15 septembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Mr [Y] [X], au titre de son engagement de caution solidaire, afin de régler la somme de 18 000 €.

qu'aucun règlement n'est intervenu.

II – Motivation

Attendu que le tribunal constatera que M. [Y] [X] s'est porté caution solidaire le 22 septembre 2023 de la société ÉTANCHÉITÉ PONTOISE à hauteur de la somme de 18 000 € en garantie des sommes dues par cette dernière au titre du prêt professionnel N°10096 18173 00021914701 de 50 000 € obtenu de la LYONNAISE DE

BANQUE, couvrant à hauteur de 18 000 € le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois (Pièce 4) ;

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la LYONNAISE DE BANQUE, et notamment :

le contrat de prêt professionnel (Pièce 2) ;

la déclaration de créance (Pièce 5) ;

la mise en demeure du 15 septembre 2025 (Pièce 6) ;

Le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu qu'en conséquence de quoi, le tribunal condamnera M. [Y] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 18.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 15 septembre 2026 ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner M. [Y] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

JUGE recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [Y] [X].

CONDAMNE

Monsieur [Y] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 18.000 euros, outre intérêts de retard au taux au taux légal à compter du 15 septembre 2025.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 15 septembre 2026.

CONDAMNE

Monsieur [Y] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

Monsieur [Y] [X] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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