T. com. 8002, 8 juin 2026, n° 2026F00322
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
08/06/2026 JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
4ème Chambre
N° de PC : 2025RJ173
L'affaire a été entendue à l'audience du vingt-quatre avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Françoise GAUDEFROY Présidente de la 4ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DANS:
LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
La SAS LE SWIFT SASU ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [Q] [G] qui sollicite l'arrêté du plan,
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE:
Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [X] [R], favorable à l'homologation du plan ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 25/04/2025 ; Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire ;
Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; Il expose être favorable à l'arrêté du plan de continuation ;
La SAS LE SWIFT SASU démontre sa capacité à assumer son plan et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;
Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des
possibilités
réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par M. Jean-Philippe VICENTINI, Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan de redressement, Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;
ARRETE
le plan de redressement de la : SAS LE SWIFT SASU prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
Option 1 : règlement de la créance à 100% en 7 annuités progressives comme suit :
* 5% l'année 1
* 15% l'année 2
* 15% l'année 3
* 15% l'année 4
* 15% l'année 5
* 15% l'année 6
* 20% l'année 7
pour la première répartition intervenir à la date anniversaire du plan
FIXE
la durée du plan à 7 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 08/06/2027, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 23/04/2026, annexé au présent jugement;
DESIGNE
, la Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
DIT
que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;
ORDONNE
l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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