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T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2025J00118


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Date
18/06/2026
Numéro
2025J00118
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-16
Id
6a8126dc195da062e0d0ea0e

Texte de la décision

8,729 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

0/00/2020

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 04 décembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques GARNIER, Président,

Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la SARL MECAFOR-38

2025J118
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître

Jérôme BERTHET, Avocat du CABINET [Localité 2] AVOCATS, [Adresse 3].

ET - la SAS ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX [Adresse 4] DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER -

représentée par son dirigeant de droit

Monsieur Quentin LAURENT, Président.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Jérôme BERTHET, Avocat du CABINET [Localité 2] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La société MECAFOR-38 exerce une activité de location de machines de forage.

La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, spécialisée dans les travaux de soutènement et de fondations, a sollicité la mise à disposition d'un engin de forage, du 2 juin 2025 au 16 juin 2025.

Une facturation a été établie le 23 juin 2025 pour un montant de 3.360 Euros TTC correspondant à huit jours de location.

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, cette facture est demeurée impayée.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES

La SARL MECAFOR-38 a fait délivrer sur requête par Monsieur le Président du Tribunal, une ordonnance d'injonction de payer en date du 17 novembre 2025 enjoignant à la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX de lui payer :
* La somme en principal de 3.360,00 Euros sus-indiquée,
* La somme de 107,45 Euros au titre des intérêts acquis au taux de 2,76 % à compter de la mise en demeure,
* La somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 68,45 Euros au titre des frais accessoires,
* La somme de 51,60 Euros pour frais de requête,
* La somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC.

La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2026.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l'audience du 22 janvier 2026.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 05 mars 2026, lors de laquelle le conseil de la société MECAFOR 38 et le Dirigeant de la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX ont été entendus en leurs explications, puis l'instance a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la SARL MECAFOR-DL réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de :
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société MECAFOR la somme de 3.360,00 Euros TTC, outre intérêts de retard de 3 fois le taux légal conformément aux conditions applicables, et ce à compter de la mise en demeure par voie d'huissier datée du 12 septembre 2025, outre la somme de 40 € sur le fondement de l'article D.441- 5 du Code de commerce.
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à verser à la société MECAFOR la somme de 2. 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la: société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX aux entiers dépens de l'instance.

La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX s'oppose à la demande car elle prétend que la machine qui a été mise à sa disposition ne permettait pas de mettre en place l'équipement de forage ce qui aurait occasionné quatre jours d'arrêt de chantier et l'aurait contrainte de mobiliser de la main d'œuvre et du matériel pendant ce délai.

La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX fait valoir par ailleurs que des clients auraient sollicités des pénalités de retard.

La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX soutient que cette situation lui a été très préjudiciable et demande une compensation financière pour couvrir les coûts liés à l'arrêt du chantier.

DISCUSSION

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a sollicité la mise à disposition de l'engin litigieux, lequel a été effectivement fourni ;

Attendu qu'une facturation a été établie conformément aux conditions convenues puisque la location de l'engin a bien été facturée à un tarif journalier de 350 Euros HT, dans la mesure où une remise de 12,5% a été consentie ;

Attendu que sur une mise à disposition de 14 jours, seuls 8 jours ont été facturés à la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX ;

Attendu que la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX ne produit aucun élément de nature à justifier le non-paiement de la facture ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ;

Attendu que la demande reconventionnelle formée au titre d'un prétendu manque à gagner de 6.400,00 Euros n'est assortie d'aucun justificatif ni élément probant et sera par conséquent rejetée ;

Il y a donc lieu de condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX au paiement de la somme de 3.360,00 Euros outre intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter de la sommation de payer en date du 12 septembre 2025, ainsi que la somme de 40 Euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L441-10 du Code de commerce et fixée par l'article D441-5 du Code de commerce.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MECAFOR-38 les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ;

Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la Société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,

DECLARE REGULIERE en la forme l'opposition formée par la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX et au fond la REJETTE comme injustifiée et non fondée.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société MECAFOR-38 la somme de 3.360,00 Euros TTC, outre intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter de la sommation de payer en date du 12 septembre 2025 ;

CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société MECAFOR-38 la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du Code de commerce,

CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société MECAFOR-38 la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, comme ni justifiée, ni fondée ;

CONDAMNE la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société MECAFOR-DL les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 94,57 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Antoine DESJOBERT un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Antoine DESJOBERT, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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