T. com. 0203, 6 août 2026, n° 2026001826
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 06 août 2026
Monsieur [X] [R] [I]
DEMANDEUR(S)
: [Adresse 1] Représenté par Monsieur Jean-Francois BOULIER EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons 76 rue Saint-Martin 02200 Soissons DE : Non représenté à l'audience Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID,
COMPOSITION:
Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 06/08/2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [R] [I] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 505 255 976 (2011A00062) depuis le 23/09/2011 et exploite, sous le statut d'entrepreneur individuel, une activité de : « Service paysager, élagage. ».
L'entreprise a employé, au cours des six derniers mois, 1 salarié. Son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 107 500,00 euros.
À la date du 28/07/2026 l'entreprise a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article R. 631-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l'entreprise a réitéré sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, expliquant qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, mais dans une situation n'étant pas irrémédiablement compromise et laissant présager un redressement.
DISCUSSION:
ATTENDU que Monsieur [G] [R] [I] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU'il résulte des pièces produites que Monsieur [G] [R] [I] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
QU'en effet, est établie l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 90 931,00 euros, alors que Monsieur [G] [R] [I] ne dispose d'aucun actif disponible pour permettre d'y faire face ;
QU'au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment de la plus ancienne dette certaine, liquide et exigible demeurée impayée, la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 06/02/2025 ;
ATTENDU qu'il ressort par ailleurs de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que Monsieur [G] [R] [I] est susceptible de présenter un plan de redressement ;
QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ;
ATTENDU que l'impossibilité pour Monsieur [G] [R] [I] d'honorer ses engagements financiers concerne tout autant ses dettes personnelles que ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles d'une procédure de surendettement des particuliers, telles qu'elles résultent de l'article L. 711-1 du code de la consommation, se trouvent remplies ;
QUE, faute de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, Monsieur [G] [R] [I] fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel ;
QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [G] [R] [I] [Adresse 1] Activité : Service paysager, élagage. RCS [Localité 1] 505 255 976 (2011A00062)
DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [G] [R] [I] E.I., dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce
FIXE provisoirement au 06/02/2025 la date de cessation des paiements
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 08 octobre 2026 à 09:00
ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 08/10/2026, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la
liquidation judiciaire
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur [M] [U] Juge du siège
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [O] [Adresse 2]
FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 06/05/2027 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [A] [T] [Adresse 3] [Localité 2]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du présent jugement à Monsieur [G] [R] [I]
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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