T. com. 3201, 19 juin 2026, n° 2026001085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19/06/2026
Numéro de rôle : 2026 001085
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES [Adresse 1]
Représentée par Maître [K] [Z]
Partie défenderesse : M.C.S.O.S.P (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] 934 434 788
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 06/05/2026 délivré non à personne mais connue de l'étude et adresse confirmée
Débats à l'audience du 19/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES détient une créance vis-à-vis de M.C.S.O.S.P (SARL). Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES estime que M.C.S.O.S.P (SARL) est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 06/05/2026, l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait assigner M.C.S.O.S.P (SARL) devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
LES DEMANDES
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de M.C.S.O.S.P (SARL) afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. M.C.S.O.S.P (SARL) ne comparait pas, ni personne pour elle.
SUR CE
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES justifie détenir une créance à l'encontre de M.C.S.O.S.P (SARL) ;
À ce jour cette créance demeure impayée ;
Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ;
Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de M.C.S.O.S.P (SARL), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple ; Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de M.C.S.O.S.P (SARL), ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du
vendredi 07/08/2026 à 11:00 heures
, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 3]. Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 54,37 €.
Le greffier Le président.
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