T. com. 3801, 10 août 2026, n° 2024J00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/08/2026
JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J468
ENTRE
* La SAS L'IMMOBILIERE VALRIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Cédric LENUZZA Avocat -
[Adresse 2]
* La SAS CALACA [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,38 € HT, 19,08 € TVA, 114,46 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me Charles Albert ENNEDAM AVOCAT
[Adresse 4]
Rappel des faits :
Le 23 juin 2021, L'IMMOBILIÈRE VALRIM, promoteur a confié le lot n°12 façades de la [Adresse 5] à [Localité 3] (ISERE) à la société CALACA [C] [U] pour un montant initial de 56 019,50€ HT.
Le 26 octobre 2023, le lot n°12 de la société CALACA [C] [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux avec réserves concernant :
des améliorations de finition sur un balcon
des couvre-joints à poser sur les porches et parkings (parties communes)
* des reprises diverses sur les façades sud-ouest (parties communes)
Après plusieurs sollicitations les travaux de révision n'ont pas été effectués par la société CALACA [C] [U].
Le 09 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée à la société CALACA [C] [U].
Le 14 octobre 2024, L'IMMOBILIERE VALRIM fait établir un procès-verbal de constat par Maître [M] [Y], commissaire de justice, concernant les réserves non levées et les désordres restants à reprendre.
Le tribunal de GRENOBLE est saisi et par le jugement du 20 décembre 2024 une mesure de conciliation a été ordonnée.
Le 06 février 2025, il a été convenu entre les parties sous contrôle du juge conciliateur de faire désigner un expert en bâtiment.
Le 02 avril 2025, un expert privé a conclu à l'existence réelle des désordres, à leurs causes multiples et à la responsabilité unique de la société CALACA [C] [U].
Le rapport préconise dans ses conclusions des reprises spécifiques précisément décrites.
Le 06 juin 2025, ces conclusions sont rappelées par L'IMMOBILIERE VALRIM dans un courrier simple, une semaine avant la date prévue pour l'intervention corrective.
Le 03 mars 2026, L'IMMOBILIÈRE VALRIM a fait réaliser un nouveau constat par Maître [M] [Y], commissaire de justice.
Celui-ci indique que les reprises préconisées n'ont pas été effectuées et que les dégradations continuent et s'aggravent.
De son côté, la société CALACA [C] [U] prétend avoir répondu à toutes les sollicitations.
Aucune relance du syndic de la copropriété ne lui est parvenue.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.
Procédure :
Par ses conclusions L'IMMOBILIERE VALRIM sollicite le tribunal de commerce pour le voir :
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 1231-1 du code civil Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [I],
Juger l'action de L'IMMOBILIERE VALRIM recevable et bien fondée.
Juger que la garantie de parfait achèvement expirant le 26 octobre 2024 a été interrompue.
Juger que la société CALACA [C] [U] est l'unique responsable des désordres relatifs aux murs en parement pierre de la copropriété [Adresse 5] dont l'IMMOBILIERE VALRIM est le promoteur.
Condamner la société CALACA [C] [U] à procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de livraison et le constat d'huissier du 14 octobre 2024
Condamner la société CALACA [C] [U] à procéder aux travaux réparatoires du parement pierres de la copropriété [Adresse 5] au besoin sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société CALACA [C] [U] au paiement de la somme de 3 000€ pour résistance abusive.
Condamner la société CALACA [C] [U] au paiement de la somme de 4 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise amiable contradictoire.
Confirmer l'éxécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions la société CALACA [C] [U] sollicite le tribunal pour le voir :
Juger que la société CALACA [C] [U] a exécuté les travaux réparatoires de parement de pierres de la copropriété [Adresse 5].
Juger que L'IMMOBILIERE VALRIM ne rapporte pas la preuve de l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à l'exécution des travaux demandés.
Juger que L'IMMOBILIERE VALRIM maintient ses demandes sur la base des pièces initialement produites à l'appui de sa demande initiale.
Juger que l'instance introduite par exploit en date du 21 octobre 2024 est devenue sans objet.
Débouter L'IMMOBILIERE VALRIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter L'IMMOBILIERE VALRIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner L'IMMOBILIERE VALRIM à payer à la société CALACA [C] [U] la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de ses prétentions, L'IMMOBILIERE VALRIM fait valoir que :
En droit,
Selon l'article 1792-6 du code civil :
« La garantie de parfait achèvement, a laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, a compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires a l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement »,
En faits,
A réception des travaux concernant le lot n°12 qui concerne les façades de la [Adresse 5] à [Localité 3], la société CALACA [C] [U] fait l'objet, le 26 octobre 2023, d'un procès-verbal de réception de travaux faisant état de réserves.
Un rapport d'expertise amiable contradictoire est établi.
Les conclusions décrivent l'existence réelle d'un désordre aux causes multiples et à la responsabilité unique de la société CALACA [C] [U] pour les raisons suivantes :
Mauvaise adhérence du mortier colle du fait d'un support potentiellement insuffisamment préparé
Application de la colle non conforme avec une absence de double encollage et une épaisseur insuffisante
Un état du support trop lisse avec une absence de fixations mécaniques complémentaires et une absence de tiges filetées ou d'éléments scellés au mur
Une incompatibilité des matériaux avec la présence de dilatations différentielles notamment à cause de l'absence de joint de fractionnement
Une influence des conditions climatiques qui compromet la pérennité de l'ouvrage et nécessite une reprise.
Dans le délai imposé par la garantie de parfait achèvement, un procès-verbal de constat concernant les réserves non levées et les désordres restants à reprendre a été établi par Maître [Y], commissaire de justice et laisse apparaître que, le 14 octobre 2024 le désordre persistait.
Un second constat établi par Maître [Y], commissaire de justice a été établi le 3 mars 2026, s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable contradictoire, indique que le désordre persiste.
En réponse, la société CALACA [C] [U] prétend être intervenu plusieurs fois et avoir fourni des photos du mur de parement pour preuve du bon achèvement de l'ouvrage.
Motifs du jugement :
1. Sur la garantie de parfait achèvement
En droit,
L'article 1792-6 du code civil dispose : La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En faits,
L'IMMOBILIERE VALRIM a clairement mentionné des réserves au procès-verbal de réception signé par les deux parties le 26 octobre 2023.
Elle dit avoir tenté de régler la situation à l'amiable durant l'année de parfait achèvement. Un rapport contradictoire a été établi et malgré ces éléments, les désordres n'ont pas été réparés, comme constaté dans le procès-verbal de constat du 03 mars 2026.
La société CALACA [C] [U], dit avoir trouvé un règlement à l'amiable et réalisé les travaux de révision demandés.
Pour elle le travail est terminé et elle estime que l'action judiciaire entamée par L'IMMOBILIERE VALRIM n'a pas lieu d'être maintenue sans pour autant apporter les éléments qui permettraient de le prouver.
En conséquence, le tribunal jugera l'action de L'IMMOBILIERE VALRIM recevable et bien fondée et dira que la garantie de parfait achèvement expirant le 26 octobre 2024 a été interrompue.
2. Sur la responsabilité des désordres
En droit,
En application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, sur la garantie de parfait achèvement et à la lecture des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité de son ouvrage au cahier des charges contractuel et aux règles de l'art ; il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'est constaté un défaut d'exécution, sans que le maître de l'ouvrage ait à rapporter la preuve d'une faute distincte.
En faits,
Le rapport d'expertise a conclu que les désordres compromettent la pérennité de l'ouvrage.
Il retient la responsabilité unique de la société CALACA [C] [U] pour non-respect du cahier des charges et mise en œuvre insatisfaisante.
En conséquence, le tribunal dira que la société CALACA [C] [U] est l'unique responsable des désordres relatifs aux murs en parement pierre de la copropriété [Adresse 5] dont l'IMMOBILIERE VALRIM est le promoteur.
3. Sur la demande de levée des réserves
En droit,
Artice 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En faits,
L'IMMOBILIERE VALRIM apporte des éléments de preuves dans le procès verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2024 puis dans celui du 3 mars 2026 qui confirme à nouveau que les reprises, par comparaison de photographies, n'ont pas été effectuées selon la méthode recommandée dans le rapport d'expertise du 02 avril 2025.
La société CALACA [C] [U] apporte des éléments de preuves discutables s'agissant de 4 photographies non datées qui représentent une partie incomplète et non définie du parement concerné.
Concernant la tenue du chantier, ou les méthodes de révision utilisées, aucun élément ne permet de conclure que l'intervention a bien été menée dans les conditions exigées.
Ce qui selon les experts, laissent envisager des risques concernant la pérennité des travaux.
En l'état, la société CALACA [C] [U] n'apporte pas la preuve de l'extinction de son obligation d'intervenir.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CALACA [C] [U] à procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de livraison et le constat d'huissier du 14 octobre 2024 et condamnera la même à procéder aux travaux réparatoires du parement pierres de la copropriété [Adresse 5].
4. Sur la question de l'astreinte
En droit,
Selon les dispositions de l'article L131-1 du code de procédure civile, tout juge peut, même d'office, assortir sa décision d'une astreinte afin d'en garantir l'exécution. L'astreinte constitue une mesure accessoire dont le
prononcé relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; elle est indépendante de la réparation du préjudice.
Elle n'a vocation à être prononcée en cas de risque sérieux d'inexécution volontaire de la décision à intervenir, notamment en présence d'une urgence particulière ou d'un péril pour les personnes ou pour l'ouvrage.
En faits,
Si les désordres constatés engagent effectivement la responsabilité de la société CALACA [C] [U], ils n'entrainent pas un risque urgent ou imprévisible pour les résidants.
Ils ne présentent pas non plus de danger structurel pour le bâtiment.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE VALRIM de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur la question de la résistance abusive
En droit,
En application de l'article 1240 du code civil, l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration, d'une part, d'une faute distincte du simple exercice du droit de se défendre, et d'autre part, d'un préjudice spécifique. Il appartient à la partie qui invoque la résistance abusive de rapporter la preuve, tant de la faute alléguée que du préjudice qui en résulte.
En faits,
Pour L'IMMOBILIERE VALRIM, le retard dans l'exécution des travaux de révision du mur d'empierrement de la [Adresse 5] à [Localité 3], ne constitue ni une perte financière ni la privation d'un gain.
De plus, aucun élément ne permet de justifier de circonstances particulières constitutives d'un abus ou un préjudice résultant de ce dernier.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE VALRIM de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En faits,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L'IMMOBILIERE VALRIM, l'intégralité des frais qu'elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CALACA [C] [U] à payer à L'IMMOBILIERE VALRIM la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise amiable contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE l'action de la société L'IMMOBILIERE VALRIM recevable et bien fondée.
DIT que la garantie de parfait achèvement expirant le 26 octobre 2024 a été interrompue.
DIT
que la société CALACA [C] [U] est l'unique responsable des désordres relatifs aux murs en parement pierre de la copropriété [Adresse 5] dont la société IMMOBILIERE VALRIM est le promoteur.
CONDAMNE
la société CALACA [C] [U] à procéder à la levée totale des réserves visées dans le procès-verbal de livraison et le constat d'huissier du 14 octobre 2024.
CONDAMNE
la société CALACA [C] [U] à procéder aux travaux réparatoires du parement pierres de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3].
DEBOUTE la société L'IMMOBILIERE VALRIM de sa demande de condamnation sous astreinte.
DEBOUTE
la société L'IMMOBILIERE VALRIM de sa demande de paiement de la somme de 3 000€ pour résistance abusive.
CONDAMNE
la société CALACA [C] [U] au paiement de la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise amiable contradictoire.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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