T. com. 7606, 7 août 2026, n° 2026J00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [Q] [V]
[Adresse 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître EMMANUEL CARDON - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] – non comparant – assigné par exploit du 18/05/2026 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur Miguel FERREIRA
DEBATS
Audience publique du 05 juin 2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par Madame Valérie BOULANGER, Présidente et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Courant 2024, Madame [V] [Q] a recherché à obtenir une meilleure visibilité sur le web pour l'exercice de son activité professionnelle de sophrologue.
Elle est ainsi entrée en contact avec Monsieur [H] [Z], exerçant son activité commerciale sous l'enseigne FLEX MEDIA, qui lui a proposé ses services consistant à lui créer :
D'une part, un « tunnel de vente » moyennant un coût de 750 euros.
D'autre part, une « campagne publicitaire sur instagram » moyennant un coût de 350 euros par mois pour la gestion de la campagne en question.
Alors qu'ils en étaient seulement au stade de discussions préliminaires et de pourparlers sans qu'aucun contrat n'ait été conclu entre eux, Monsieur [H] [Z] a demandé à Madame [V] [Q] le versement d'une somme de 500 euros à titre de simple dépôt de garantie, ce qui lui a été remis en espèces le 11 janvier 2024 après que sa fille, Mademoiselle [E] [V], l'ait retiré de son propre compte courant le 9 janvier 2024 pour aider financièrement sa mère.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a ensuite adressé à Madame [V] [Q]:
D'une part, un projet de contrat daté par erreur du 11 janvier 2023 au lieu du 11 janvier 2024 à régulariser, sinon que celle-ci a découvert à cette occasion la stipulation selon laquelle la somme de 500 euros qui lui avait été précédemment réclamée verbalement à titre de simple dépôt de garantie et qu'elle lui avait remise constituait soi-disant une première échéance du prix du « tunnel de vente » et qu'il lui revenait de régler le solde de 250 euros.
D'autre part et pour ce faire, un lien de paiement pour le règlement de cette somme de 250 euros.
Madame [V] [Q] a verbalement contesté la qualification donnée aux 500 euros initialement payés et n'a évidemment jamais accepté de signer ce projet de contrat qu'elle a contesté et refusé en demandant à Monsieur [H] [Z] de lui restituer la somme de 500 euros à défaut non seulement d'accord de sa part et ainsi, de formalisation du contrat, mais également de réalisation d'une quelconque prestation de la part de Monsieur [H].
En l'absence de consentement de sa part et d'un quelconque travail de la part de Monsieur [H], Madame [V] a réitéré sa demande à maintes reprises, verbalement comme par écrit.
Monsieur [H] n'a cependant rien restitué et est demeuré mutique sans jamais répondre d'aucune manière.
Compte tenu du montant modeste en litige de 500 euros, Madame [V] [Q] a mis en œuvre une tentative de conciliation qui n'a pas plus abouti, Monsieur [H] [Z] n'ayant même pas cru devoir se présenter.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, Madame [Q] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [Q] [V] la somme de 500 euros à titre de restitution de la somme qu'il a indûment reçue le 11 janvier 2024,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [Q] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des soucis occasionnés et des préjudices financier et moral qui lui ont été causés,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à régler à Madame [Q] [V] une somme de 1200 euros au titre des frais d'instance,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu d'une part que le Tribunal constatera l'absence de contrat entre les parties au sens des articles 1103 et suivants du code civil, faute à la fois de consentement de Madame [V] et de tout travail fourni pour la réalisation du tunnel de vente et de la campagne publicitaire sur instagram envisagés ;
Attendu d'autre part que le Tribunal relèvera l'existence d'un enrichissement sans cause au sens des articles 1303 et suivants du code civil, dont a profité Monsieur [H] au détriment de Madame [V] qui en a d'autant plus subi les conséquences matérielles et morales que ses ressources sont extrêmement limitées puisque seulement bénéficiaire du RSA, ce qui explique d'ailleurs qu'elle était aidée financièrement par sa fille ; Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 500 euros ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l'article 1240 du Code Civil stipule que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ;
Attendu que le Tribunal dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d'allouer une indemnité à Madame [Q] [V] ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [V] les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef des demande sera fixée à la somme de 600 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [Z] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 500 euros à titre de restitution de la somme qu'il a indûment reçu,
Déboute Madame [Q] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 54,37 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Valérie BOULANGER
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Valerie BOULANGER
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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