CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 24/00208
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Texte de la décision
N°159
IM
Copie exécutoire délivrée à Me Mikou
Le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Dumas
Le 09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 24/00208 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°229, n° RG 22/00133 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le1er juillet 2024 ;
Appelant :
M. [A] [L], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Federation Tahitienne Kayak, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l'assemblée générale de la fédération tahitienne de [Localité 1] du 21 octobre 2019, M. [C] [Y] était élu président prenant ainsi la suite de M. [A] [L], lequel était élu président d'honneur.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2021, M. [L] était révoqué de la fédération internationale de kayak et démis de ses fonctions de président d'honneur et président de la commission internationale.
Par requête enregistrée le 8 avril 2022 et assignation du 1er avril 2022, M. [L] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir annulée la décision de la fédération tahitienne de [Localité 1] qui a prononcé sa révocation aux fonctions de président d'honneur de la fédération et président de la commission internationale.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté M. [L] de sa demande en nullité de la décision prise le 21 décembre 2021 par l'assemblée générale extraordinaire de la fédération tahitienne de [Localité 1] qui a prononcé sa révocation des fonctions de président d'honneur et de président de la commission internationale,
- condamné M. [L] à payer à la fédération tahitienne de [Localité 1] la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite aux fautes de gestion commises;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [L] à payer à la fédération tahitienne de [Localité 1] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Tiki Legal.
Par requête déposée le 1er juillet 2024, M. [L] relevait appel de la décision
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, l' appelant demande que la cour infirme le jugement querellé, annule le procès verbal du 4 novembre 2021 et les décisions qui y ont été prises, annule de l'assemblée générale du 21 décembre 2021 ou en tout état de cause dise que la décision prise le 21 décembre 2021 par l'assemblée générale extraordinaire de la fédération tahitienne de [Localité 1] qui a prononcé sa révocation de la fédération tahitienne de kayak est mal fondée, déboute la fédération tahitienne de [Localité 1] de toutes ses demandes, condamne la fédération tahitienne de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, condamne l'intimée à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que le conseil fédéral du 4 novembre 2021 aurait proposé sa radiation mais que le délai de convocation n'a pas été respecté et qu'il n'a pas pu s'y rendre, que ce conseil fédéral doit donc être annulé entraînant la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2021, l'ordre du jour n'ayant pas été régulièrement établi.
Il ajoute que l'assemblée générale du 21 décembre 2021 est nulle en toute hypothèse, la convocation ne respectant pas le délai de quinze jours prévu par les statuts.
Sur le fond, il conteste le bien fondé de la décision en affirmant qu'aucun ordre de recettes n'a été émis au cours de sa présidence.
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la fédération tahitienne de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement querelle sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la fédération tahitienne de kayak au titre du préjudice économique et a limité son indemnisation au titre du préjudice moral. Elle demande de ces chefs la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 726 296 F CFP en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir utiliser la totalité des deux subventions et une somme de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et l'octroi d'une somme de 600 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu'alors qu'elle cherchait à obtenir une subvention pour l'achat de 50 kayaks, elle a découvert auprès de l'administration fiscale qu'elle était redevable d'une somme de 500 000 F CFP qui avait été octroyée sous la présidence de M. [L] pour financer la préparation au championnat du monde d'Océan racing, championnat annulé sans que M. [L] ne restitue la subvention. Elle a également découvert que suivant arrêté du 12 avril 2018 , le ministère du tourisme lui a accordé une subvention de 1 226 926 F CFP, subvention destinée à permettre à la fédération tahitienne de kayak de participer à la coupe du monde de l'ICF mais que M. [L] n'a jamais justifié de l'utilisation de cette subvention.
S'agissant du conseil fédéral du 27 octobre 2021, elle affirme que M. [L] a été régulièrement convoqué par courriel du 19 octobre 2021 comme en atteste sa réponse du 25 octobre 2021 indiquant qu'il ne se présenterait pas à ce conseil. S'agissant de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2021, elle affirme que la convocation adressée le 6 décembre 2021 est régulière comme respectant les délais.
Sur le fond, elle expose que l'appelant a toujours refusé de s'expliquer et qu'elle est redevable d'une somme de 1 726 926 F CFP suite aux erreurs de gestion de M. [L], somme dont elle demande le remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du conseil fédéral du 27 octobre 2021
Le conseil fédéral a été convoqué une première fois par courriel du 19 octobre 2021. M. [L] a bien reçu cette convocation qui respectait le délai prévu de 8 jours puisqu'il a répondu qu'il ne se rendrait pas à ce conseil fédéral.
La demande de nullité doit donc être rejetée.
Sur la nullité du conseil fédéral du 4 novembre 2021
M. [L] prétend que le délai de convocation n'aurait pas été respecté. Or la convocation a été adressée par courriel du 27 octobre 2021 pour une réunion se tenant le 4 novembre 2021.
L'article 13 du règlement intérieur prévoit un délai de 8 jours pour une réunion du conseil fédéral et l'article 11 des statuts prévoit que ce délai de 8 jours se compte en jours calendaires. Dès lors, il s'est écoulé 9 jours calendaires entre la convocation du 27 octobre 2021 et la réunion du 4 novembre 2021.
Le délai de convocation a bien été respecté et aucune nullité n'est encourue. Ce moyen doit être rejeté.
Sur la nullité de l'assemblée génrale extraordinaire du 21 décembre 2021
M. [L] prétend que sa révocation par l'assemblée générale extraordinaire serait irrégulière en raison du non respect du délai de convocation.
Si le règlement intérieur de la fédération tahitienne de kayak indique en son article 12 que la convocation est adressée 30 jours avant la date de la réunion, ce même article précise qu'il est pris en application de l'article 9 des statuts.
Or l'article 9 des statuts prévoit un délai de 15 jours calendaires.
Dès lors, il convient de considérer que le délai de convocation est celui prévu par les statuts soit quinze jours calendaires, les statuts prévalant sur le règlement intérieur.
La convocation ayant été adressée à M. [L] le 6 décembre 2021 pour une assemblée générale se tenant le 21 décembre 2021, le délai a été respecté et ce moyen ne saurait prospérer
Sur le bien fondé de la révocation de M. [L]
Il est incontestable que M. [L] en tant que président de la fédération tahitienne de [Localité 1] a perçu deux subventions, l'une d'un montant de 500 000 F CFP destinée à financer la préparation au championnat d'Ocean Racing qui a été annulée, l'autre d'un montant de 1 226 926 F CFP destinée à permettre à la fédération tahitienne de kayak de participer à la coupe du monde de l'ICF. Or le ministère du tourisme a refusé de verser la deuxième tranche de cette subvention faute de justification des dépenses de la première tranche et M. [L] n' a jamais justifié des dépenses engagées de ce chef.
C'est donc à juste titre, compte tenu de ses fautes de gestion que M. [L] a été révoqué de ses fonctions.
Sur le préjudice économique
Il est incontestable que la fédération tahitienne de kayak a, du fait des carences de M. [L], perdu une chance de se voir octroyer les deuxièmes tranches des subventions octroyées à savoir 500 000 F CFP pour la première subvention et 1 226 9266 F CFP pour la deuxième subvention.
La fédération tahitienne de kayak a donc, du fait des erreurs de gestion de M. [L], perdu une chance de se voir octroyer la somme de 1 726 296 F CFP. M. [L] doit être condamné à la payer infirmant ainsi le jugement.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par la fédération tahitienne de [Localité 1] et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 15 avril 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice économique ;
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [A] [L] à payer à l'association fédération tahitienne de [Localité 1] la somme de 1 726 296 F CFP en réparation de son préjudice économique ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [A] [L] à payer à l'association fédération tahitienne de [Localité 1] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [L] aux dépens d'appel avec distraction d'usage au profit de la SELARL Tiki Legal.
Prononcé à [Localité 2], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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