T. com. 8002, 3 août 2026, n° 2026J00096
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
03/08/2026 JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/06/2026
La cause a été entendue à l'audience du trois juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre,
Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La SAS PRODESA PROGRANUL ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antonio ALONSO - SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 2]
ET :
LE DEFENDEUR :
* La SAS PICARDIE GRANULATION ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société PICARDIE GRANULATION a passé commande à la Société PROGRANUL pour l'achat de 4 presses du type « TORO 8.1 », ainsi que pour l'achat d'un broyeur sec du type « THOR 15 4200 », avec leurs consommables et pièces détachées. Suite à la parfaite livraison de ces marchandises, la Société PROGRANUL a émis la facture correspondante, pour un montant total de 93.572,48 €. Une mise en demeure de payer la somme a été adressée à la SAS PICARDIE GRANULATION, en vain ;
Assigné par le demandeur suivant acte du 11/06/2026 :
En paiement de la somme de 93.572,48 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de la facture impayée ;
En paiement de la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement ;
En paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 03/07/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (bon de commande, bon de livraison, facture, relance, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande de dire recevable la société PROGRANUL en son action et condamner la Société PICARDIE GRANULATION à verser à la Société PROGRANUL la somme de :
93.572,48€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de la facture impayée au titre de celle-ci ;
40€ au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Le tribunal dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supportées par le défendeur ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
DIT recevable la société PROGRANUL en son action,
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées La SAS PICARDIE GRANULATION à payer à La SAS PRODESA PROGRANUL :
93.572,48€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de la facture impayée au titre de celle-ci,
40€ au titre de l'indemnité de recouvrement,
DIT que la SAS PICARDIE GRANULATION supportera les sommes retenues par le commissaire de justice dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement qui fera l'objet d'une exécution forcée,
CONDAMNE La SAS PICARDIE GRANULATION à payer à La SAS PRODESA PROGRANUL la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 54,37 euros dont 9,06 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier.
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