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T. com. 8002, 3 août 2026, n° 2026J00072


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Date
03/08/2026
Numéro
2026J00072
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-16
Id
6a814c03195da062e0d2959b

Texte de la décision

5,568 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

03/08/2026 JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/05/2026

La cause a été entendue à l'audience du trois juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre,

Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
* CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE ayant
son siège social [Adresse 1]
représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 2] en la
personne de Me [N]

ET: LE DEFENDEUR : -Monsieur [C] [F] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a octroyé à la société SASU YASCOM un prêt PCM à taux fixe n°5487846 d'un montant de 25.000 € remboursable en 40 mensualités au taux de 1,40 % dont l'objet était le financement d'un véhicule à usage professionnelle. Monsieur [F] [C], représentant de la société SASU YASCOM, s'est porté caution de l'engagement de la société.

Par jugement en date du 5 octobre 2022, le Tribunal de commerce de LAVAL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS YASCOM, suite à laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a régulièrement déclaré sa créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [F] [C] d'avoir à lui régler les sommes dues, soit 10.707,30€, en vain.

Assigné par le demandeur suivant acte du 11/05/2026 :

En paiement de la somme de 11 202,21 € avec intérêts au taux de 4,40 % courant à compter du 18 mars 2026, date de l'arrêté de compte, au titre du cautionnement du crédit n°5487846 ;

En paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux fins d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 03/07/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de crédit, acte d'engagement de caution, lettre recondamnée avec accusé de réception) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande de dire recevable la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en sa demande et de condamner Monsieur [F] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en sa demande et de condamner Monsieur [F] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 11 202,21 € avec intérêts au taux de 4,40 % courant à compter du 18 mars 2026, date de l'arrêté de compte, au titre du cautionnement du crédit n°5487846 ;

Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;

DIT recevable la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE en sa demande,

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [C] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 11 202,21 € avec intérêts au taux de 4,40 % courant à compter du 18 mars 2026, date de l'arrêté de compte, au titre du cautionnement du crédit n°5487846,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 54,37 euros dont 9,06 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier.

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