CA Papeete, 13 août 2026, RG 25/00159
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Texte de la décision
N° 181
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Armour-Lazzari
le 14.8.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 août 2026
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBWE-V-B7J-XDB ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/206, RG n° 24/00386 rendu le 14 avril 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2025 ;
Appelante :
La S.A. Banque de Polynésie, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 72 44 B, n° Tahiti 037556, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal dûment habilité ;
Représentée par Me Kari Lee Armour-Lazzari, avocate au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [V] [N] [B], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité Française, dont les dernières adresses connues sont [Adresse 2] ;
Assigné à personne le 6 novembre 2025, non représenté ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est titulaire d'un compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Banque de Tahiti.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2023 la Sa Banque de Tahiti accordait à M. [B] un prêt personnel d'un montant de 1 000 000 F CFP au taux de 5,45 % remboursable en 60 mensualités de 190 358 F CFP.
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure M. [B] de régulariser les échéances impayées, mentionnant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat.
Par courrier recommandé du même jour, la Sa Banque de Tahiti résiliait la convention de compte.
Les mises en demeure restaient vaines.
Par requête du 18 octobre 2024 et acte d'huissier de justice en date du 11 octobre 2024, la Sa Banque de Tahiti saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 14 avril 2025 condamnait M. [B] à payer à la Sa Banque de Tahiti la somme de 844 598 F CFP au titre du prêt avec intérêts de 5,45% l'an outre l'indemnité forfaitaire de 59 730 F CFP avec intérêts au taux légal et déboutait la banque de sa demande au titre du découvert en compte.
Par requête du 19 juin 2025, la SA Banque de Tahiti interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 juin 2025, l' appelante demande l'infirmation partielle du jugement querellé, la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 611 152 F CFP arrêtée au 27 août 2024 avec intérêts au taux de 8,8215% jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01] outre l'octroi d'une somme de 60 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que s'il a été fait droit à sa demande en paiement au titre du prêt, sa demande en condamnation au titre du solde du compte courant a été rejetée alors qu'il ne lui a jamais été demandé de s'expliquer sur l'absence de pièces probantes ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
Elle produit en cause d'appel la convention de compte courant et les relevés de compte.
L'intimé régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelante
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la requête que si'l l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt
L'appelante produit l'offre de prêt et la mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 26 juin 2024 entraînant déchéance du terme.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que le débiteur ne conteste ni avoir bénéficié du dit prêt ni avoir cessé de payer les échéances et de confirmer ainsi le jugement querellé.
Sur le découvert en compte
Au vu des relevés de compte versés aux débats, il n'est pas contestable que le compte à vue présentait à la date du 27 août 2024 un découvert non autorisé de 611 152 F CFP, somme que le débiteur doit être condamné à payer avec intérêts au taux contractuel de 8,815%.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 60 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 14 avril 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA Banque de Tahiti la somme de 611 152 F CFP arrêtée à la date du 27 août 2024 avec intérêts au taux de 8,815% jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 60 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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