TJ 74010, 4 août 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00054
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 04 Août 2026
N° RG 26/00956 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEHF
DEMANDERESSE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE - SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, substituée par Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2026.
Par acte délivré le 24 octobre 2025, madame [A] [D] avait fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY madame [M] [X] afin de condamner cette dernière à exécuter une obligation d’élagage de ses arbres et végétaux sous astreinte.
Par jugement du 3 février 2026 auquel il convient de se reporter , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY avait statué de la façon suivante:
“
CONDAMNE madame [M] [X] à faire procéder à l’élagage de ses arbres et végétaux dont les branches débordent sur la propriété de madame [D] sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, passé un délai de 2 mois courant à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE madame [M] [X] à payer à madame [A] [D] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.”
Ce jugement a été signifié à madame [M] [X] le 19 février 2026.
Par acte délivré le 12 mai 2026, madame [A] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY madame [M] [X] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 3 février 2026 et fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle seule la demanderesse était représentée.
A cette audience, madame [D] a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle avait formulé les demandes suivantes:
PROCEDER à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 3 février 2026 ayant couru du 19 avril au 19 juin 2026 et condamner madame [M] [X] à payer à madame [A] [D] la somme de 3100 euros
- CONDAMNER madame [M] [X] à faire procéder à l’élagage de tous ses arbres et végétaux et plus particulièrement de procéder à la coupe des branches avançant sur la propriété de sa voisine sous astreinte journalière définitive de 100 € à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée minimum d’un an;
DIRE ET JUGER que l’astreinte définitive prononcée sera liquidée par la juridiction de céans ;
CONDAMNER Madame [M] [X] à payer à Madame [A] [D] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [M] [X] aux entiers dépens de
l’instance.”
A l’appui de ses demandes, madame [D] fait valoir que :
- la défenderesse n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2026, signifié le 19 février suivant, le certificat de non-appel étant produit,
- elle produit une photographie prise le 24 avril 2026 qui démontre que la végétation continue de croître et de déborder sur sa propriété
- elle a fait établir un devis pour l’élagage des arbres débordant sur sa propriété dont le montant s’élève à 1440 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L131-1 du CPCE dispose que :
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement ayant été signifié le 19 février 2026, madame [X] avait donc jusqu’au 19 avril 2026 pour exécuter l’obligation mise à sa charge et échapper ainsi à toute astreinte.
Pour justifier sa demande de liquidation de la totalité de l’astreinte provisoire alors que son cours n’est pas achevé à la date des débats, madame [D] produit une seule photographie effectuée le 24 avril 2026 ( pièce 12) soit 5 jours après la date du début du décompte de l’astreinte dont il ressort que les travaux d’élagage n’avaient pas encore été effectués à cette date.
Faute de tout élément autre que l’affirmation de la demanderesse au delà de la date du 24 avril 2026 et compte tenu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la liquidation de l’astreinte provisoire n’est donc possible que pour la période du 20 avril au 24 avril 2026; en conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour un montant de 250 euros (5jx50€) et de rejeter le surplus de la demande de madame [D] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Compte tenu de ce qui précède, madame [D] sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
La nature du litige justifie d’allouer à madame [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par le défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
- liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 3 février 2026 signifié le 19 février 2026 pour la période du 20 avril 2026 au 24 avril 2026 soit 5 jours,
- condamne madame [M] [X] à payer à madame [A] [D] la somme de 250 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée pour cette période,
- déboute madame [A] [D] du surplus de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
- déboute madame [A] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
- condamne madame [M] [X] à payer à madame [A] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- -condamne madame [M] [X] aux dépens de l’instance,
- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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