TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 24/00313
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/386
DOSSIER N° : N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026
Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] né le 17 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 740102023000709 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
représenté par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 89
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2023, se prévalant de mouvements frauduleux réalisés sur son compte par Madame [X] [A], Monsieur [M] [N] a pris contact avec la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE afin de réclamer la communication de documents justificatifs concernant ces ordres de virement.
Le 29 juin 2023, Monsieur [N] a déposé plainte à l’encontre de Madame [A] selon procès-verbal d’audition.
Le 10 août 2023, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a répondu à Monsieur [N] et rejeté la demande de documents, sauf à les communiquer aux autorités compétentes dans le cadre d’une commission rogatoire.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de :
- JUGER recevable en ses demandes [M] [N],
En conséquence,
- CONDAMNER la CRCAM d’avoir à lui verser la somme de 47 500 euros à titre de remboursement des virements frauduleux effectués depuis son compte bancaire CSL Sociétaires n° [XXXXXXXXXX01],
- CONDAMNER la CRCAM d’avoir à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son inexécution contractuelle fautive,
- CONDAMNER la CRCAM d’avoir à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la CRCAM d’avoir à supporter la charge des entiers dépens exposés par les parties au titre de l’instance,
- JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- DIRE ET JUGER que les demandes formalisées par Monsieur [N] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sont prescrites,
En conséquence,
- DECLARER irrecevables l’ensemble de ses demandes,
A défaut
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale de Monsieur [N] à l’encontre de Madame [X] [A] en date du 29 juin 2023,
- ORDONNER la production de l’intégralité du dossier pénal afférent par Monsieur [N],
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N] à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens,
- REJETER toutes autres demandes.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [M] [N], défendeur à l’incident, demande à la juridiction de céans de :
Principalement
- REJETER les exceptions de procédure soutenues par la CRCAM,
En conséquence,
- JUGER recevable l’action entreprise par [M] [N],
- CONDAMNER la CRCAM d’avoir à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut et subsidiairement,
- REJETER la demande de la CRCAM tendant à la condamnation de [M] [N] au visa de l’article de 700 du code de procédure civile,
A défaut et très subsidiairement,
- JUGER que la demande de la CRCAM tendant à la condamnation de [M] [N] au visa de l’article de 700 du code de procédure civile devra, en équité, être largement réduite.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’irrecevabilité
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En vertu de l’article L133-4 du code monétaire et financier, “L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.”
Selon l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
***
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au visa notamment des articles 2224 du code civil et L.133-24 du code monétaire et financier, fait valoir que Monsieur [N] a été informé de la situation dont il allègue dès le mois d’avril 2018, qu’il lui a adressé une première réclamation le 26 juin 2023, a porté plainte le 29 juin 2023 et l’a assigné le 16 février 2024. Elle indique qu’il disposait d’un délai de 13 mois pour contester les virements litigieux et que, le dernier virement ayant été effectué le 16 mars 2018, il aurait dû introduire son action avant le 16 avril 2019. Elle précise qu’au vu de ces délais, le demandeur est forclos.
La société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ajoute que l’action en responsabilité entreprise par Monsieur [N] est prescrite et qu’il n’est pas possible qu’il ait découvert les opérations litigieuses en 2023 dès lors qu’elles ont été réalisées au débit de son compte sur livret et depuis son espace personnel en ligne. Elle indique que la connexion à cet espace nécessite de détenir un certain nombre d’informations personnelles et confidentielles. Elle explique que Monsieur [N] reçoit ses relevés sous forme dématérialisée sur son espace en ligne et est informé de la dépose d’un nouveau document sur son adresse courriel. Elle indique qu’il a signé les conventions de communication et que c’est à cette occasion que ses codes d’accès lui ont été remis. Elle précise qu’à ce titre son adresse postale importe peu dès lors qu’il avait accès aux documents depuis son espace en ligne. Elle ajoute qu’au plus tard dès le mois d’avril 2018, le défendeur à l’incident recevait l’ensemble de ses correspondances à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée.
En défense, Monsieur [N] conteste cette demande.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir pris connaissance des faits litigieux au mois de juin 2023. Il indique que les relevés bancaires permettant de constater les opérations litigieuses ont été envoyés à une adresse à laquelle il n’a jamais résidé et qu’il a sollicité des explications de la part de la banque sur ce point dans sa mise en demeure du 26 juin 2023. Il précise que cette fausse domiciliation résulte d’une opération de l’usurpateur afin de ne pas être découvert.
Il ajoute que le délai de forclusion de 13 mois concerne uniquement l’obligation de signaler l’opération non-autorisée à sa banque, et non le délai pour agir en justice. Il précise que ce délai ne s’applique pas si le client n’a pas été informé de l’opération contestée et s’il y a fraude, falsification ou piratage. Il indique ne jamais avoir été informé de l’opération en raison des irrégularité liées à son adresse postale. Il ajoute que l’opération contestée résulte manifestement d’un acte frauduleux et qu’il n’a commis aucune négligence grave. Il précise que la banque a manqué à ses obligations en ne mettant pas en place un dispositif de sécurité rigoureux.
Monsieur [N] explique que son adresse postale a été rétablie en avril 2018 mais que son adresse postale avait été changée auparavant sans action de sa part et sans qu’il n’ait jamais résidé à l’adresse dont disposait la banque. Il indique que c’est durant cette période que les virements ont eu lieu. Il ajoute qu’il n’a pas été destinataire de ses codes d’accès pour son espace en ligne. Il indique que la circonstance que les relevés étaient accessibles en ligne est indifférente à la faute commise par la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en procédant à un adressage erroné des documents bancaires et codes d’accès internet. Il indique que cela constitue une violation manifeste de son obligation de confidentialité et de sécurité des données.
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En l’occurrence, il résulte des éléments produits que dans son procès-verbal d’audition en date du 29 juin 2023, Monsieur [N] a indiqué avoir constaté des virements litigieux dès le mois de mars 2018. De plus, dans un courrier en date du 26 juin 2023 adressé à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Monsieur [N] a expliqué s’être aperçu en février 2018 d’une erreur d’adresse auprès de sa banque le concernant.
Dès lors, Monsieur [N] a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter la présente action dès 2018. Compte tenu de la date de son acte introductif d’instance en février 2024, postérieure à 2023, l’action est prescrite.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu d’analyser le surplus des demandes des parties, les demandes formulées par Monsieur [N] seront déclarées irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription.
II) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
Les demandes de Monsieur [N] ayant été déclarées irrecevables, sa demande au titre des frais irrépétibles sera purement et simplement rejetée.
Monsieur [N], partie défaillante dans le cadre de la présente instance, sera condamné à verser à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
CONSTATONS que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [M] [N] est prescrite ;
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [N] à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à verser à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens et le déboutons de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTONS les parties de toute demande contraire aux présentes ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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