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TJ 74010, 5 août 2026, RG 26/00239


Vérifier : TJ 74010, 5 août 2026, RG 26/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d16195da062e0022cc2

Texte de la décision

8,819 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00199

Grosse :

ORDONNANCE DU : 05 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00239 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD7Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau D’ANNECY

DÉFENDERESSE

Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Angéline NICOLAS - SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail de location d’un logement meublé en date du 29 décembre 2023, Mme [L] [D] a donné en location à Mme [P] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Ledit bail s’est renouvelé tacitement le 29 décembre 2024 pour venir à expiration le 28 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à leur locataire un congé pour reprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Mme [L] [D] a fait assigner Mme [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander de :
déclarer valable le congé délivré le 23 septembre 2025 et ayant comme date de prise d’effet le 28 décembre 2025 et qu’elle est occupante sans droit, ni titreprononcer la résiliation du bail sur ce fondement,ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.680 euros, avec indexation, jusqu'à la libération des lieux ;la condamner au paiement à titre provisionnel la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter de la décision à venir ;obtenir sa condamnation au paiement par provision de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.

A l’audience, Mme [L] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle explique avoir donné un congé pour reprise afin que son père puisse reprendre le logement, pour un effet au 28 décembre 2025 et que malgré cela, Mme [U] se maintient toujours dans les lieux.
La requérante conteste fermement la demande de requalification formulée par sa locataire du contrat de location en bail nu, s’étonnant qu’elle ne se soit jamais plainte de la nature du bail avant la délivrance du congé. Elle confirme qu’il s’agit bien d’un contrat de location meublé, et estime que les conditions d'un contrat de location d'habitation nu ne sont pas réunies et que la seule production d’une facture de location d’un camion de déménagement et d’une facture d’un sommier et matelas, a fortiori en mars et avril 2026, ne sauraient suffire à en justifier. Elle ne maintient pas sa demande au titre des dommages et intérêts.

Mme [P] [U], représentée par son conseil, soulève à titre principal l'existence de contestations sérieuses relatives à la qualification du bail et sollicite à titre subsidiaire, la requalification du bail meublé en contrat de location nu et en conséquence, la nullité du congé.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun inventaire n’est annexé au contrat de bail, que le logement ne respectait pas la définition légale d'un logement meublé car des éléments essentiels du mobilier n'ont pas été mis à sa disposition et s’appuie pour cela sur les photos de l’état des lieux d’entrée, ainsi que sur des factures de location de camion de déménagement et d’achat de sommier et matelas. Elle ajoute qu’il appartient au bailleur de prouver qu’il s’agit bien d’un contrat de location meublé.

En tout état de cause, elle sollicite que Mme [D] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du bail

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est acquis que l'occupation de locaux, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie, pour y mettre fin, que soit ordonnée une mesure d'expulsion.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge de fond

L'article 484 dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Les pouvoirs du juge des référés sont strictement encadrés et il ne peut s'agir que d'une mesure provisoire. Ainsi, il ne peut annuler une convention ou un acte ; il n'a pas le pouvoir d'interpréter en raison de leur manque de clarté les clauses d'un contrat, d'un règlement intérieur ou de qualifier une convention, d'ordonner la compensation de créances réciproques ou de déterminer la qualité avec laquelle une personne est intervenue un contrat.

En l’espèce, Mme [L] [D] a fait délivrer un congé pour reprise à Mme [P] [U] par acte du 23 septembre 2025.

Or la défenderesse soulève une contestation sérieuse quant à la nature du bail, qu’elle considère comme un bail de droit commun nu et non comme un bail meublé. Elle demande donc la requalification du bail meublé en bail nu et la nullité du congé pour vendre qui lui a été adressé par la bailleresse, le délais de préavis étant notamment différent.

Il est bien évident que de telles demandes, qui impliquent l’analyse et l’interprétation des clauses contractuelles, doivent faire l'objet d'un débat au fond et se heurtent nécessairement à des contestations sérieuses qui échappent aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire.

En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Sur les frais du procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [D] sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DIT qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature du bail conclu entre les parties,

DIT n'y avoir lieu à référé, 

CONDAMNE Mme [L] [D] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente ordonnance est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS

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