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TJ 74010, 5 août 2026, RG 26/00801


Vérifier : TJ 74010, 5 août 2026, RG 26/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00801
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d44195da062e0022dc4

Texte de la décision

8,035 caractères

Expédition conforme le Minute n° : 26/801

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 05 Août 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE :
N° RG 26/00801 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD3Z

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Denis BARRUCAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19

DÉFENDERESSES

- SAS MGM dont le siège social est sis [Adresse 3]

- SAS V&P IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques CHEVALLIER de la SELAS CHEVALLIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant

- SARL SGTI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

- L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés SGTI et [N], dont le siège social est sis [Adresse 7]

- S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SELARL PVBF - PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

- SAS ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL - ACEM, dont le siège social est sis [Adresse 9]

- S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ACEM, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

- S.A.R.L. LUGAZ METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

- AXA FRANCE IARD SA, en qualité d’assureur de la SARL LUGAZ METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

- SARL CAROSTYLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

- S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

DEBATS

Audience publique du 11 Juin 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.

Par requête du 26 mars 2026, et notifiée électroniquement à l’ensemble de ses contradicteurs constitués dans l’instance référencée RG 18/00449, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY, faisant valoir que dans le jugement rendu le 22 mai 2025, cette juridiction a omis de statuer sur l’une de ses demandes.
Il demande donc que le jugement soit rectifié de la façon suivante :
“ condamne in solidum les sociétés V&PImmobilier, MGM, prises en leur qualité d’associés de la SCCV Les [Adresse 14] dissoute, et leur assureur la société GENERALI, les sociétés SGTI et CARETTA et leur assureur L’AUXILIAIRE, la société CAROSTYLE et son assureur ALLIANZ, les sociétés ACEM et LUGAZ METALLERIE et leur assureur AXA, à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais de maîtrise d’oeuvre une somme correspondant à 10% du montant HT des travaux outre TVA au taux de 20%.”

Les parties défenderesses à l’instance initiale ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête et avisées de la date d’audience fixée au 11 juin 2026.

La société ACEM et son assureur AXA ont par courrier du 15 mai 2026 indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur cette demande.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la date du délibéré rendu par mise à disposition au greffe était fixée au 5 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avait sollicité une condamnation des parties tenues à réparation et de leurs assureurs à lui verser 15% du montant HT des travaux au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre outre TVA au taux de 20%.
La juridiction a fait droit à cette demande à hauteur d’un pourcentage de 10% sans mention sur la TVA applicable et son taux.

En conséquence la demande en omission de statuer du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est fondée et il y a lieu de compléter le dispositif de cette décision rendue le 22 mai 2025 de la façon suivante :
“
- condamne in solidum les sociétés V&P Immobilier, MGM, prises en leur qualité d’associées de la SCCV [Adresse 1] dissoute, et leur assureur la société GENERALI, les sociétés SGTI et [N] et leur assureur L’AUXILIAIRE, la société CAROSTYLE et son assureur ALLIANZ, les sociétés ACEM et LUGAZ METALLERIE et leur assureur AXA, à payer au syndicat des copropriétaires :
au titre des frais de maîtrise d’oeuvre une somme correspondant à 10% du montant HT des travaux (163 782,30 euros et 9317 euros), outre TVA au taux de 20%
au titre de l’assurance DO une somme correspondant à à 2% du montant TTC des travaux
au titre des honoraires du syndic une somme correspondant à 2,5% du montant HT des travaux, outre TVA à 20%
au titre des frais d’investigations exposés la somme de 2998 euros.”

PAR CES MOTIFS, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- constate que le jugement RG 18/00449 est affecté d’une omission de statuer

- dit en conséquence que la page 21 ligne 11 du dispositif du jugement RG 18/00449 est complétée de la façon suivante :

“- condamne in solidum les sociétés V&P Immobilier, MGM, prises en leur qualité d’associées de la SCCV [Adresse 1] dissoute, et leur assureur la société GENERALI, les sociétés SGTI et [N] et leur assureur L’AUXILIAIRE, la société CAROSTYLE et son assureur ALLIANZ, les sociétés ACEM et LUGAZ METALLERIE et leur assureur AXA, à payer au syndicat des copropriétaires :

au titre des frais de maîtrise d’oeuvre une somme correspondant à 10% du montant HT des travaux (163 782,30 euros et 9317 euros), outre TVA au taux de 20%
au titre de l’assurance DO une somme correspondant à à 2% du montant TTC des travaux
au titre des honoraires du syndic une somme correspondant à 2,5% du montant HT des travaux, outre TVA à 20%
au titre des frais d’investigations exposés la somme de 2998 euros.”

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement complété

- laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier

Le Greffier, Valérie ESCALLIER,

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