TJ 74010, 5 août 2026, RG 20/00558
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 Août 2026 Minute : 26/397
DOSSIER N° : N° RG 20/00558 - N° Portalis DB2Q-W-B7E-EYEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 Août 2026
Nous,Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
- Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
- Madame [V] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
- Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
DÉFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 8
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annelieke GILLOTOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 104, Me Nicolas ROGNERUD, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2010, alors qu’il assistait à l’évènement SUPERCROSS au Palais des sports à Lyon (Gerland), en qualité de photographe accrédité (activité en tant que travailleur indépendant, en sus de son activité d’attaché commercial), Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident grave et s’est trouvé percuté par une motocross.
Monsieur [G] a alors fait l’objet d’une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 1] en unité de soins continus, avec un premier constat de traumatisme crânien et cervical. Il est resté hospitalisé jusqu’au 07 février 2011, et a été ensuite orienté en centre de rééducation situé à [Localité 2]. Une phase de rééducation s’est avérée nécessaire jusqu’au mois de juin 2011, étendue en hôpital de jour.
Entre juillet août 2011, Monsieur [G] était hospitalisé à trois reprises au Centre Hospitalier d’[Localité 3], et subissait notamment le 08 juillet 2011 une arthrodèse de la cheville gauche.
Le 30 septembre 2011, il était réalisé une scintigraphie osseuse laissant apparaître une algodystrophie sur la cheville et le pied gauche.
Le 14 février 2012, un bilan ergothérapique était réalisé.
***
Par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise médicale, en désignant le Docteur [U] et en condamnant les défendeurs à payer à Monsieur [G] une provision de 30 000 euros.
Le médecin désigné concluait à l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 30 mai 2016, le Docteur [U] a à nouveau été désigné dans le cadre d’une nouvelle expertise, et une nouvelle provision de 30 000 euros a été alloué à Monsieur [G].
Le rapport définitif a été déposé le 20 février 2018, et la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2015.
***
Par exploits en date du 20 mai 2020,Monsieur [F] [G] et Madame [V] [Z] épouse [G], agissant en leur nom personnel, et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C] [G] et [L] [G], ont fait assigner la société L’EQUITÉ, la société AXA FRANCE VIE, ainsi que la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et la société MATMUT, principalement en indemnisation de leurs préjudices.
***
Par conclusions notifiées via RPVA le 30 septembre 2024, les consorts [G] ont saisi le juge de la mise en état en procédure d’incident aux fins de solliciter le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées via RPVA le 06 janvier 2026, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [F] [G] et DESIGNER tel médecin-expert de préférence neurologue, lequel devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur en orthopédie et en addictologie, ainsi qu’en traumatologie qu’il plaira, avec la mission ci-après définie :
1°) Convoquer la partie civile dans le respect des textes en vigueur,
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical),
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
- dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
- dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs), et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs),
- si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
- entendre également les proches de la victime sur la vie quotidienne de Monsieur [G],
- décrire ses conditions de vie et de son environnement habituel (Effectuer des courses au quotient, distance du lieu d’activités commerciales (boulangerie, alimentation etc) Déplacements à pied ou en véhicule…),
- décrire, au besoin en se rendant sur place, une journée type de Monsieur [G], transcrire fidèlement cette journée type, la gêne dans les déplacements, son équilibre, les distances qu’il peut sans aide parcourir.
5°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
- Préciser s’il peut poursuivre ses activités quotidiennes, sa fatigabilité, décrire la gêne qu’il rencontre,
6°) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7°) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé,
-Décrire et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquent le barème médico-légal utilisé ;
-Décrire les douleurs subies après consolidation en précisant leur intensité et leur fréquence ;
-L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité.
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
13°) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation,
14°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés,
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,
-Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraîne pour la victime notamment:
-une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
-un changement d’activité professionnelle
-une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
-une impossibilité dans l’accès à une activité professionnelle
16°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18°) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, gêne positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction),
19°) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
-une perte d’espoir
-une perte de chance
-une perte de toute possibilité
20°) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
- CONDAMNER l’EQUITE à supporter les frais d’expertise.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en incident notifiées via RPVA le 26 septembre 2025, la société l’ÉQUITÉ demande au juge de la mise en état de :
- “ JUGER que la Compagnie l’EQUITE ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale à l’effet de déterminer si Monsieur [G] a subi une aggravation de son état de santé dans les suites de l’accident dont il a été victime le 26 Novembre 2010.
- JUGER que la Compagnie l’EQUITE formule les plus expresses réserves et protestations d’usage
- DESIGNER tout expert en orthopédie traumatologie qu’il plaira à la juridiction de céans
- JUGER que l’expert désigné devra préalablement avoir pour mission de se prononcer sur l’ensemble des préjudices permanents conservés par Monsieur [G] ensuite de l’accident du 26 Novembre 2010 au regard des éléments nouveaux communiqués par la Compagnie l’EQUITE postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [U] et de son sapiteur le Docteur [Q].
- [Y] à l’expert qui sera désigné la première mission suivante :
- examiner Monsieur [F] [G]
- décrire son état de santé et déterminer l’ensemble des préjudices permanents de Monsieur [G], postérieurement à la consolidation du 15 Septembre 2015, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et des documents médicaux utiles et notamment des enquêtes du Cabinet CI2R et des conclusions au fond de la Société l’EQUITE soit :
[ Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[ Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[ Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[ Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[ Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[ Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[ Préjudices permanents exceptionnels]
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Après détermination de ces préjudices permanents, dire si l’état de Monsieur [G] s’est aggravé et indiquer si cette aggravation est en lien de causalité directe et certaine avec l’accident du 26 Novembre 2010.
-dans l’affirmative :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, notamment des rapports d’expertise judiciaire précédents, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances nouvelles exprimées par la victime ;
- A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique, déterminer la nature et le quantum de l’aggravation dont souffre la victime au regard des préjudices permanents précédemment déterminés et en lien direct avec l’accident survenu le 26 Novembre 2010 en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable.
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[ Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[ Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[ Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[ Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[ Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel,pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[ Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[ Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[ Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[ Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
[ Modifications aggravations ]
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
[ Récapitulatif ]
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- JUGER que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
- JUGER que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
- JUGER que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- DÉBOUTER Monsieur [G] de toute autre demande ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à faire l’avance des frais d’expertise ;
- DÉBOUTER la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
- LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [G]
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE HAUTE SAVOIE, AXA France VIE et la MATMUT.”
Dans ses conclusions en incident notifiées via RPVA le 15 octobre 2024, la CPAM de HAUTE-SAVOIE demande au juge de la mise en état de :
- “ DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de Monsieur de Monsieur [F] [G] ayant pour missions celles formulées par les Consorts [G], aux frais de la Société l’EQUITE ;
- DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées, à cet égard, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4] ;
- CONDAMNER la société L’EQUITE, en qualité d’assureur du tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sur l’incident ;
- CONDAMNER la société L’EQUITE, en qualité d’assureur du tiers responsable, aux entiers dépens sur l’incident”.
***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
La SA AXA et la SA MATMUT, non constituées, n’ont pas déposé de conclusions pour la présente affaire.
Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, prorogée au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’expertise
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, "Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer."
En sus, selon l'article 146 du même code, "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."
L'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours avant le 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:[…]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] »
***
En l'espèce, les consorts [G] sollicitent le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en faisant valoir l’aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [G].
La société L’EQUITE ne s’oppose pas à cette demande d’expertise mais sollicite en préalable que l’expert se prononce sur l’ensemble des préjudices permanents postérieurs à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2015 par le Docteur [U] précédemment désigné.
***
Concernant l’aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [G] :
Tout d’abord, au soutien de leur prétention, les consorts [G] versent notamment les pièces suivantes :
- un certificat du pédicure-podologue du 14 novembre 2023, indiquant que Monsieur [G] nécessite une prise en charge chez un tel professionnel du fait de la déformation de son pied gauche, ainsi que des soins en pédicurie réguliers du fait que la “déformation de son pied entraîne un durillon en regard [...] qui sans soin devient de plus en plus important et invalidant”,
- un certificat médical du 05 janvier 2024 du Docteur [K] indiquant notamment la présence de douleurs intense au pied depuis novembre 2023 “sans facteur déclenchant”,
- un certificat médical du 01er mars 2024 du Docteur [K] mentionnant la discussion d’une nouvelle intervention au vu des “douleurs séquellaires [...] importantes” non conseillée au final, et une gestion ingérable de la douleur, avec irritabilité et état déprimé, générant des “tensions familiales”, précision faite que le patient “a déjà des [rendez-vous] prévus en addictologie pour sevrer les morphiniques”,
- le compte-rendu de consultation externe du 23 février 2024 (consultation du 06 février 2024) faisant également mention de “douleurs qui sont toujours très présentes surtout au niveau de la cheville”, ainsi que d’une dépendance à “l’OXYCODONE”, dont il souhaite se débarrasser, et des douleurs neuropathiques,
- une lettre de liaison en date du 29 avril 2024 du pôle médecine du CH [Localité 3], indiquant que Monsieur [G] a été hospitalisé dans l’unité DOULEUR pour une première perfusion de KETAMINE dans le cadre de douleurs neuropathiques séquellaires au niveau de l’hémicorps gauche (pendant 04 heures), et une autre lettre de liaison du 24 juin 2024, suite à une convocation six semaines après la première perfusion, pour une nouvelle perfusion de KETAMINE dans le cadre de douleurs neuropathiques chroniques réfractaires avec augmentation de la dose,
- un courrier du 07 juin 2024 du pôle santé publique et communautaire adressé au Docteur [K] mentionnant son irritabilité et une accoutumance aux opiacés,
- une radiographie réalisée le 04 juillet 2024 du pied gauche qui a révélé une “suspicion de fracture de fatigue de la tête du 5e métatarsien devant une douleur brutale”, avec radiographie du 12 août 2024 qui confirme la fracture,
- un certificat médical du 06 août 2024 du Docteur [K] qui précise notamment que l’intéressé présente depuis octobre 2023 des difficultés à la marche encore plus marquées qu’habituellement, et préconise la mise en place d’une botte de marche avec “avec persistance d’une impotence fonctionnelle et de douleurs, avec participation probable de l’affaissement de la voûte plantaire et attitude vicieuse du pied suite à son accident du 27 novembre 2010".
L’ensemble de ces éléments met en évidence plusieurs indications quant à la possibilité sérieuse d’une aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [G] tant au niveau des douleurs orthopédiques que neuropathiques, qui justifient le prononcé d’une nouvelle expertise médicale pour confirmer cette aggravation, et fixer le cas échéant, une nouvelle date éventuelle de consolidation et les postes de préjudices.
Concernant la demande de fixation préalable des préjudices permanents postérieurs à la date de consolidation du 15 septembre 2015 formulée par la société l’EQUITE :
Comme justement soutenus par les consorts [G], ces postes de préjudices ont été précédemment arrêtés par l’expert judiciaire le Docteur [U] avec l’aide de son sapiteur, le Docteur [Q]. Cependant, une telle demande revient en réalité à solliciter non pas la fixation des préjudices permanents, mais une contre-expertise en ce que ceux-ci ont déjà été fixés. Cette demande de contre-expertise, qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état, en ce qu’il s’agit du prononcé d’une nouvelle expertise, est en réalité inopportune, compte tenu de la date du dépôt du précédent rapport en 2018, et des motifs de la société tenant à justifier cette nouvelle expertise des préjudices permanents qui seront par ailleurs éventuellement repris en cas d’aggravation constatée et de fixation des postes des préjudices. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale pour cause d’aggravation selon la mission telle que fixée par la juridiction de céans au dispositif de la présente décision et au vu de l’ampleur des douleurs neuropathiques, comme sollicitée par les consorts [G], de désigner un expert neurologue qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur, notamment un expert en orthopédie et en addictologie.
Compte tenu de l’état de l’avancement de l’affaire et des précédents rapports d’expertise, les frais d’expertise seront à la charge de la société l’EQUITE.
II) Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige, en dépit des demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il convient d’ordonner d’office un sursis à statuer pour les demandes formées en la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et de dire que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli à la diligence de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [B], neurologue
Centre d'Expertises Médicales [Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.41.90.78.63
Mail : [Courriel 1] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, sur la base du précédent rapport du 20 février 2018 :
- après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, entendre également les proches de la victime sur la vie quotidienne de Monsieur [G], et examiner Monsieur [F] [G] ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, notamment des rapports d’expertise judiciaire précédents, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, dont Monsieur [G] a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident, et surtout préciser si l’état de Monsieur [G] précédemment examiné et dont la date de consolidation avait été fixée au 15 septembre 2015, s’est aggravé au vu de son examen et des pièces produites,
- indiquer si cette aggravation est en lien avec l’accident du 26 Novembre 2010 ;
- en cas d’aggravation en lien avec l’accident, le cas échéant, fixer éventuellement la date de consolidation des blessures, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [G] devra à nouveau être examiné, en évaluant si possible l’importance prévisible de son préjudice,
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances nouvelles exprimées par la victime ;
- A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique, déterminer la nature et le quantum de l’aggravation dont souffre la victime au regard des préjudices permanents précédemment déterminés et en lien direct avec l’accident survenu le 26 Novembre 2010 en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable :
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[ Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[ Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[ Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[ Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[ Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[ Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[ Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[ Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[ Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[ Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
[ Modifications aggravations ]
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
[ Récapitulatif ]
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix (notamment un expert en orthopédie et un autre en addictologie) dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que l’expert devra informer la juridiction de son acceptation de la mission ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société SA l’EQUITE, avant le 15 octobre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli à la diligence de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé;
DÉBOUTONS les parties de toute demande contraire aux présentes et du surplus ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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