TJ 74010, 27 juill. 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
Minute 26/79
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00378 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame ROCHEL, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Madame [D] [A], née le 14 septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [I] [G], né le 16 juillet 1995 à [Localité 2]demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant - 24
DÉFENDEURS
- Madame [O] [Z] [K], née le 14 novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [U] [P], né le 12 décembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elsa PETOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 80, Me Estelle MARQUES-FREIRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame ROCHEL, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2026, Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G], après y avoir été autorisés par ordonnance du 17 juillet 2026, ont fait assigner en référé d'heure à heure Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de les condamner in solidum à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais de relogement et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ; et de réserver les dépens.
Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] exposent au soutien de leur demande que, suivant acte authentique reçu le 28 mai 2025, ils ont acquis auprès de Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P], une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 3] cadastrée [Cadastre 1], section AN, numéro [Cadastre 2] et formant le lot 29 du lotissement dénommé LOTISSEMENT DES BRESSIS, moyennant le prix de 429 000 euros ; ils expliquent qu’il est énoncé dans cet acte que la maison a fait l’objet de travaux de rénovation d’ampleur avant la vente, l’essentiel de ces travaux ayant été réalisés par les vendeurs eux-mêmes en 2022 ; ils précisent qu’une part limité des travaux a été confié à des entreprises, l’installation d’une climatisation par la société PIERREMONT, la pose d’un ballon thermodynamique par la société JOSSERAND et la réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur par la société [S] en 2023 ; ils expliquent avoir constaté l’apparition de plusieurs désordres avec, au cours de l’automne 2025, des infiltrations d’eau au droit des menuiseries puis une poudre de couleur rouille et, le 20 mai 2026, un affaissement du plancher de la pièce de vie ; ils indiquent qu’une expertise amiable a été confiée à la société GBE EXPERTISES laquelle a mis en évidence la présence d’une infestation de mérule et les désordres affectant le bien immobilier ; ils ajoutent que les désordres ont été constatés par procès-verbal de constat du 23 juin 2026 ; ils indiquent que, le 19 juin 2026, l’expert leur a adressé des préconisations de mesures conservatoires urgentes au regard des risques structurels relevés ; ils expliquent que les conditions de sécurité nécessaires au maintien de l’occupation du logement n’étant plus réunies, ils ont été contraints de quitter leur habitation et de se reloger ; ils précisent que l’expert a conclut que le développement de la mérule est antérieur à l’acquisition du bien et en impute les causes aux travaux de rénovation réalisés par les vendeurs.
Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P], représentés, formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demandent de débouter les demandeurs de leur demande de provision et frais irrépétibles, demandent de limiter et compléter la mission de l’expert et sollicitent de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] versent au dossier l’acte authentique de vente en date du 28 mai 2025, le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2026, le courrier de mesure conservatoires urgences du 19 juin 2026 et le procès-verbal de constat du 23 juin 2026.
Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] démontrent ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable du 24 juin 2026 et du procès-verbal de constat du 23 juin 2026, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande d’extension des missions de l’expert :
Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P] sollicitent notamment de limiter la mission de l’expert à l’étude des désordres désignés dans l’assignation et de compléter la mission de l'expert judiciaire.
La demande d’expertise étant formulée au regard des désordres énoncés dans l’assignation et aucun autre désordre n’étant allégués, il conviendra de limiter la mission de l’expert à l’étude des désordres désignés dans l’assignation.
En outre, et afin d’éclairer techniquement le juge du fond éventuellement saisi sur un maximum d’éléments, il sera fait droit à la demande relative à l’extension des missions de l’expert.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] sollicitent la condamnation in solidum de Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leurs frais de relogement.
Madame [O] [K] et Monsieur [U] [P] s’opposent à cette demande. Ils expliquent qu’ils existent des contestations sérieuses à la présente demande et que leur responsabilité n’est pas acquise. Ils indiquent que la seule signature d’un contrat de bail sans preuve de versement effectif ne suffit pas à démontrer la réalité de la dépense alléguée, qu’aucun élément opposable du dossier ne démontre l’absence de possibilité d’occuper les lieux, qu’ils n’ont pas été convoqués aux opérations d’expertises amiables. Ils ajoutent que la demande d’expertise a pour objectif de déterminer l’origine exacte et l’imputabilité des désordres et qu’à ce stade aucun élément ne permet de leur imputer le sinistre. Ils précisent que la facture de la société [S] est mise en cause par l’expert amiable et que la responsabilité de ce professionnel pourrait être engagée tandis qu’il n’a pas été assigné et qu’aucune demande de provision n’est formulée à son encontre. Ils expliquent que les demandeurs ont attendus plus d’un an minimum après la découverte des stigmates pour effectuer des diligences et qu’ils ont, par leur inaction, causé le préjudice de jouissance pour lequel ils sollicitent une provision. Ils ajoutent avoir appris que les acquéreurs occupent vraisemblablement toujours la maison objet du litige. Ils indiquent que les acquéreurs ont procédé au remplacement des bavettes et qu’ils ont vendu le bien sans infiltration.
En l’état, il paraît acquis que les causes exclusives ou conjointes des désordres ne sont pas déterminées, et la présente demande d’expertise vise précisément à fixer les préjudices subis par les demandeurs et leurs origines ainsi que les responsabilités encourues ; en outre et au surplus, aucun élément ne permet de considérer à ce stade que le bâtiment est inhabitable, et partant, qu’une indemnité de relogement serait due ;
Dès lors, en présence de contestations sérieuses à la demande de provision, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- Convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 3] ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, notamment l’acte de vente du 28 mai 2025, le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2026, et les pièces relatives aux travaux réalisés avant la vente ;
- Recueillir les observations écrites et orales, les plans et les pièces de toutes les parties concernées ;
- Décrire les désordres affectant l’immeuble, en particulier l’infestation de mérule (Serpula lacrymans), l’affaissement du plancher et les dégradations des ouvrages bois et des maçonneries ;
- Limiter l’étude des désordres à ceux désignés dans l’assignation ;
- Déterminer la nature, l’origine et les causes de ces désordres, au besoin par voie d’investigations destructives ;
- Déterminer l’étendue exacte de l’infestation et de la contamination des ouvrages ;
- Déterminer l’ancienneté du développement fongique et dire si l’infestation est antérieure à la vente du 28 mai 2025 ;
- Dire, dans le cas où un ou plusieurs vices seraient antérieurs à la vente, s’ils étaient connus des vendeurs ;
- Dire, s’agissant d’éventuels vices cachés, si les vendeurs disposaient des compétences professionnelles en la matière au moment de la vente ;
- Proposer, si nécessaire, une date de réception judiciaire pour les travaux réalisés par la société [S] ;
- Dire dans quelle mesure le retard de prise en charge du sinistre par les acquéreurs à pu impacter l’apparition et/ou le développement des désordres et préjudices ;
- Dire s’il existe une faute imputable aux acquéreurs et dans quelle mesure ;
- Proposer une répartition des responsabilités ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et s’ils présentent un danger pour la sécurité des occupants justifiant leur relogement ;
- Dire si les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par les vendeurs et, dans l’affirmative, préciser lesquels et de quelle manière ;
- Décrire et chiffrer les travaux de traitement, de dépose et de reconstruction nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Evaluer l’ensemble des préjudices subis par les requérantes, notamment les frais de relogement et le préjudice de jouissance ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- Répondre aux dires et observations des parties et, après avoir communiqué un pré-rapport définitif au greffe ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] avant le 21 septembre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] ;
DEBOUTONS Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
Cyrielle ROCHEL Aurélien BAILLY-SALINS
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