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TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00285


Vérifier : TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d81195da062e0022f5a

Texte de la décision

13,529 caractères

Minute 26/83

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00285 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEFJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats et de Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E], né le 14 février 1969 à [Localité 1] (ROUMANIE), domicilié [Adresse 1], de nationalité française,

Représenté par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119, Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2], pour son établissement secondaire SMABTP sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 67

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, Monsieur [Z] [E] ont fait assigner en référé la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Z] [E] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un bien au rez-de-chaussée sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; il indique avoir fait poser un poêle à granulés avec raccordement par la société BOMPAS selon facture du 15 décembre 2022 et que ladite société a effectué l’entretien du poêle en 2022 et 2023 sans signaler d’incident ; il explique qu’en 2023, la société BOMPAS a été rachetée par la société NOBIS qui ne gère pas ce type de poêle et l’a renvoyé vers d’autres professionnels pour la révision annuelle ; il précise avoir fait intervenir la société LE GARS DU POÊLE en 2024 qui a constaté des défauts majeurs sur l’installation avec risque d’incendie ; il explique qu’un devis de remise en conformité a été établi pour un montant de 3 714,65 euros ; il indique avoir contacté la société BOMPAS pour demander la reprise du chantier à plusieurs reprises, sans succès ; il explique qu’une expertise amiable a été réalisée le 24 janvier 2025 et que l’expert a constaté la dangerosité de l’installation et le risque incendie ; il explique que la société BOMPAS a été placée en redressement judiciaire ; il indique que sa protection juridique a pris contact avec la société d’assurance décennale de la société BOMPAS, la société QBE pour une demande de prise en charge des réparations selon courrier recommandé du 31 janvier 2025 ; il précise que la société BOMPAS a été placée en liquidation judiciaire le 3 février 2025 ; il indique avoir effectué trop tardivement sa déclaration de créance et que la société QBE a répondu le 22 mai 2025 qu’elle n’était pas l’assureur de la société BOMPAS ; il explique que le mandataire de la société BOMPAS a indiqué avoir simplement connaissance d’un contrat d’assurance de la société GENERALI ; il ajoute que la société SMABTP a répondu le 15 juillet 2025 au courrier adressé par sa protection juridique à la société GENERALI ; il précise que les éléments ont été adressé à la société SMABTP le 8 août 2025 et qu’elle a été relancée le 4 septembre 2025 ; il indique qu’elle a décliné sa responsabilité au motif que la société n’avait pas effectué une pose complète mais s’était servie d’une installation préexistante au sein du domicile ; il ajoute que sa protection juridique a contesté cette décision et demandé une prise en charge des travaux de reprise selon courriel du 13 novembre 2025, sans réponse.

La société SMABTP [Localité 2], représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de débouter Monsieur [E] de sa demande de provision à valoir sur les honoraires de l’expert et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [Z] [E] verse au dossier la facture de la société BOMPAS en date du 15 décembre 2022, l’extrait du rapport d’intervention de la société LE GARS DU POÊLE le 14 juin 2024, le devis de remise en conformité du 21 août 2024, les courriers adressées à la société BOMPAS les 11 et 18 octobre 2024, le rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2025, le courrier adressé à la société QBE le 31 janvier 2025, le courriel de la société QBE en date du 22 mai 2025, le courriel de la société SMABTP en date du 15 juillet 2025, les courriers adressés à la société SMABTP les 8 août et 4 septembre 2025, le courriel de la société SMBTP en date du 22 octobre 2025 et le courriel adressé à la société SMABTP le 13 novembre 2025.

Monsieur [Z] [E] démontre ainsi, par la production de l’extrait du rapport d’intervention de la société LE GARS DU POÊLE le 14 juin 2024 et du rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2025, qu’il existe des désordres affectant son poêle à granulés.

Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Z] [E] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur la demande de provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire :

Monsieur [Z] [E] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.

Néanmoins, à ce stade de la procédure, aucun des éléments versés au dossier ne permet avec certitude d’identifier les désordres, leurs causes, l’auteur de ces désordres et les responsabilités encourues, l’expertise sollicitée ayant précisément pour objet d’éclairer le juge du fond sur ces éléments.

En effet, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier et ne peut déterminer les responsabilités engagées par les parties à ce stade.

Dès lors, il ne peut pas anticiper avec la certitude suffisante en référé l’imputabilité des frais d’expertise.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formulée par le requérant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant e adresser à l'expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
- Se faire communiquer tous les documents de la cause,
- Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,

- Constater l’ensemble des désordres, manquements ou non-conformités allégués par Monsieur [Z] [E], les décrire et en déterminer les causes et l’origine ;
- Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défaut d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, ou, plus généralement, de toutes autres causes,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l’installation du poêle, et, plus généralement quant à l‘usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l‘art,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Evaluer le coût de ces travaux,
- Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l‘issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [Z] [E] avant le 21 septembre 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [Z] [E] ;

DEBOUTONS Monsieur [Z] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président

Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

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